Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ;Sr qui font rlgu!iers. T1T. 11. Cr-IAP. III. I 3 8.t religieux: , il fut donné arrêt :l la pre- miere chambre des enquêtes , au rap- port de I\1. de Mauffac , le premier dé– cembre 1666. plr lequel la fentence fut confirmée, à la charge que le fyndic du monail:ere payerait à concurrence certai– nes dettes contratlées par le religieux de– puis fa profeffion. Cet. arrêt confirme la jurifprudence de notre parlement fur cette matiere , telle què l'établit l'arrêt rapporté par M. Cambo las, dans fon livre 4. chap. I. quoique contraire à la jurifprudence, confl:amment fuiv·ie par le parlement de Paris , qui , felon ce qu'en r~pporte _Bro– deau, lettre R. nomb. 4L adJuge touJours la dépouille des religieux aux abbés & prieurs commendataires. Le canon ftatutum 18. q. r. & le canon abbates 18. q. 2. adjugent en effet aux abbés la dé– pouille des reli13ieux , & c'eft fur quoi, le parlement de Paris a fondé fa jurif– prudence : nous fondons la nôtre fur ce que ces abbés, dont parlent ces canons , étaient des abbés reguliers , & non des abbés commendataires , que ceux-ci , felon l'efprit de ces canons, ne doivent pas· avoir même droit que les autres à la dépouille des religieux , puifque les religieux ne devant pas avoir de pé– cule, & s'ils en ont, ce pécule devant être converti à l'utilité du monailere felon ces canons même , leur dépouille ne doit donc aller qu'à l'abbé régulier , par qui elle revient au profit du monaf– tere , & non paffer à des héritiers d'un abbé commendataire avec le reile de fon patrimoine. L'arrêt que j'ai rapporté, juge encore que la dépouille d'un religieux eil affec– tée au paiement des dettes qu'il a con– traétées depuis fa profefilon, par le moyen defquelles préfumé locupletior fac1us, & avoir augmenté fa dépouille' il en juil:e qu'elle foit affeéèée pour leur paiement; les dettes contraétées avant la profellion n'ont pas le même droit fur cette dé– pouille, n'ayant pas la même raifon en leur faveur ; on en renvoie le paiement fur les biens que le religieux avoit avant f :t profeffion : du reil:e la prife de pof– feffion , depuis laquelle les biens acquis par le religieux furent adjugés par la fen– tence au monaftere, ne pouvait être que la profeffion , comme l'entendirent mef– fieurs les juges de l'arrêt· qui confinna ~ette fentence. XI 1. Arrêt rendu au parlement de Paris le 4. février: I 7 Io. qui juge que la cotte-morte _, ou la facceffion d'un religieux""'curé fera di.flrihuée aux pauvres , & à la fabrique de la. paroijfe dont il était curé_, faivant:. L' ayi.r de l' éyêque du lieu. FA 1 T. F Rere Firmin Caron, religieux de l'or-· dre de Prémontré , a été pourvu en I 67 3. du prieuré-cure de S. Léger, dépen– dant de l'abbaye de Selincourt, même ordre de Premontré, il efl: décédé en 1706. & a lailfé beaucoup d'effets , qui montent à la femme de cinq mille livres; les religieux de Selincourt fe font empa– rés de tout fans aucune forme de juilice, prétendant que cette fucceffion leur ap– partenait, fous prétexte qu'ils ont droit de préfenter à la cure ; les appellans, qui font les h~bitans & marguillers de S. Léger ont demandé que la cotte-morte fût ad– jugée aux pauvres & à la fabrique , aux– quels toutes les loix civiles & canoniques l'attribuent. La caufe portée aux requêtes du palais, M. Bazin de la Galilfonniere conclut en faveur des pauvres & de la fabrique , & requit pour I\1. le procureur général qu'il fût fait défenfes aux religieux de Selin– court de s'emparer des cottes-mortes des curés réguliers. La fenrence dont eil appei adjuge aux intimés la fucceffion, à la charge feule– ment de pay~r la Comme de mille livres par forme d'aumône, dont on ordonne la diihibution par l'avis de M. l'évêque d'A– miens en préfence du fubHitut de :NL le procureur général, moitié aux répara– tions de l'églife & des ornemens , moitié à la nourriture des pauvres de la paroiffe. Les parties font refpetlivement appel– ]ans de cette fentence; les pauvres & la fabrique , en ce qu'on ne leur a pas adj.u– gé le titre & l\miverfalité de cette fuc– ceffion: les religieux, en ce qu'on a donné aux pauvres & à la fabrique une modique f omme de mille livres. Les appellans fondent leurs moyens Ss s s ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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