Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Minijlres de l'Egllfa ·114 I1J • 1' d . d' bus • enremble de la citation de- pource que l'un~ nt autre es parues mu~s àaeux ·faite après l'information,; ce n'ont l'a~e ,d~ profefl!on, le~ue_l o? pré– ~ui eil: nul , auquel on a conclu, a ce te~~ avoir ~te fouihatt. par 1111umee, ~ qu'attendu que fes moyens réfulcent de qu 11 e~ de 1 ~11,! 622. L autre, au c<;>ntra 1 1- la reil:itution à /apfa quinq~ennii, moi:tre re, pretend q~1 il eH fur la fi_n de 1 annee que l'intimée n'a r~clame da,ns 1,~s crnq 1623. co~nm~ 1l ~emble y avoir a_pparenc~. ans, & eft demeur_ee dans 1 o_be1tfance parce qu orctrn.urement les p~ tes confit– du vœu qu'elle a fait devant Dieu & les tuent Ja penfion lors du nov1c1at, & non anges , & efl entrée en pl~~eurs atl:es de pas lors de la p~ofeffion. Ce c.ontr~t de la reconnoilfance comme rel1g1eufe profelfe penfion eil palfe fur _la fin de l ann_ee 1623. depuis ladite année 1622. jufqu'en 1630. tellement que depms ce temps Jufqu'en obtenu des bénéfices fous le titre de re- 1628. elle a réclamé, & a dit qu'elle a été ligieufe profelfe , & intenté procès en mife de force en cet~e abbaye~ & de co cette qualité ; que Jes faits de force con- en a demandé aél:e a un nocaue; t_elle– tenus audit refcrit font vagues, & nefont ment qu'elle eil dans le temps : ou bien fi circonihnciés. Plus a fouilrait J'aéle de tant eil: que la profeffion foit de l'année fa profellion, comme il offre de le véri- 1622. il y avoit plus de cinq années, au– fier; cela la rend indigne de la reilitution. quel cas elle feroit non-recevable fuivant Soit dit mal , nullement & abufivement les arrêts : enforte que l'on voit que la oélroyé , procédé , exécuté & cité ; le preuve de Ja profefiion n'étant jufiifiée , tout calfé, & demande dépens. la preuve n'en eH recevable par témoins. Lhôte, auffi avocat pour Géraulde de à faute, fuivant la regle étroite gardée Boullainvilliers , que fa partie a été mife fuivant l'ordonnance. On allegne qu'elle_ par force 8.: violence en l'abbaye fur Ja a fouilrait ledit aéle , & de fait il y a un fin de l'année 1623. Force faire par les rapport de celle qui eil à préfent abbetfe, pere & mere contre la volonté de fa par- qui a dit qu'elle a oui dire que lad ire in– tie, Jefeiuels ont palfé contrat pour le timée s'eH faifie du regiftre des profeffions. p1iement de fa penfion ; mais il fut Si cela étoit, elle devroit perdre fon droit p:ilfé lors du noviciat, tellement qu'elle en cette caufe : néanmoins fur ce qui ré– n'a fait la profed~on que fur la fin de l'an- fuite des pieces à eux communiquées, on née 1623. Profeflion fans vœu. Si c'eil voit les faits de force tels qu'elle les a vœu , elle l'a prononcé de bouche, & articulés : qu'elle a été plufieurs fois bat– non de cœur , & n'a exécuté aucuns ac- tue & excédée, liée au pied de la cou– tes de la regle; & en 1628. elle a réclamé che d'un lit; plus a été enfermée l'efpace contre fon vœu, avec faits de force~ tel- de quinze mois dans un cabinet à 1' extrê– lement circonihnciés véritables , qu'elle miré de l'hiver , que l'on ne lui donnoit :s' efl rapportée aux domeHiques de la mai- que du pain & de l'eau, afin de la faire fon de fon pere pour en dire la vérité, de entrer en religion: & enfui te de cette laquelle il efpere qu'il y a preuve fuffifan- longue détention de fa perfonne, on a te ès mains des gens du Roi: & partant fait venir un juge , ayant été dit qu'il y n'y ayant rien de public , la caufe efi fur avoir procès criminel contre elle à la re– les regles acco utumées; fauf le refpetè quête de fes pere & mere , pour la défo– q~1' elle a porté à fes pere & mere , lefquels béilfance par elle commife, qui l' auroit bien quand on voudroit tirer avantage , condamnée à être enfermée entre quatre n'auroit pu f e pourvoir pendant leur vi- murailles, fi mieux n'aimoit entrer en re– vant, & ainfi font non-recevables appel- ligion : eil:imant que ce juge fût vérita– lans. . ble, elle fit le choix d'entrer en religion-: 'o,m enfemb~e T~lon J?OUr le procureur & pour preuve d'iceux , elle nomme par ~eneul du Roi, qu1 a dit que cette caufe nom & furnom les domeHiques de la 1mp?rte a~tant à l'une qu'à l'autre des maifon auxquels elle s'eil rapportée :dont parties, f?tt au pere pour laconfervation pour iceux recueillir, attendu lefdits faits, de fa famille, aulli à l'intimée pour l'état & qu'jjs ne voient Je temps de la profef– de fa p~rfonn~, contre laquelle on dit que fion, qui dl le principal point fur lequel fans r:ufon ni apparence elle a obtenu le il femble y avoir lieu de s'arrêter & d'ap– reîcrit pour être refiituée contre un vœu pointer au confeil fur icelui , & à infor– folem~el .' & même de lapfa quinquennii. mer fur la fouilraétion de l'aéle de pro· Pour Ju!hfier de ce fait.1 il eft difficile~ feffion. LA CouR 1 fur l'appel comme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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