Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
,_, 7 ~ ·IJ.uifont rlguliers. T1T. Il. CHAP. IIl. IJ7f pof i cette rom me entre les mains d'un d'or feroir portée au couvent de fainte particulier & d'une perfonnc la.1que, il a Genevieve, pour erre employée aux or– plr-là témoigné qu'il avoir detfein de la nemens de l'églife, le mardi vingt-fixieme divertir, & de l'employer fecrétement en avril mil fix centtrtr>te trois. Monfieur le quelques ufages profanes & moins li- préfident le Jay , prononçant. cites que fa condition ne lui permet; fon teflament s'eH: trouvé dans le même coffre où était cette fomme : on y re- 1narque que l'intimé a déclaré qu'en tout f on bien il ne poffede que feize cents li– vres ; cette obfavation augmente de beaucoup le mauvais detfein qu'il a de divertir cette fomme confid.érable; il eft donc expédient de veiller à fa confer– vation, afin qu'elle yuitfe être un jour utilement employée. Pour y parvenir, on s'eft avifé d'un txpédient qui eil: de fui– vre la décifion de !'Empereur Léon en fa novelle cinquieme , ut monachus de ~cquijitis teftari poffit : par cette conf– titution il ordonne que le moine puitfe difpofer des deux tiers des biens acquis dans la religion, & que l'autre tiers de– meure & appartienne au monailere où il a fait vœu & profeilion : Monachus quomodocunque ipfl vifam fuerit, de be.Ife teftamento ftatuat, triens autem applicetur mônafterio. Il y a lieu en cette caufe d'imiter cet exemple, & parce que cette fomme eil: fort confidérable , ordonner que le tiers en fera délivré à l'intimé; que les deux autres tiers feront mis & dépofés entre les mains d'un marchand refféant & folvable, qui fera tenu d'en payer l'inté– rêt à l'intimé fa vie durant; & qu' apr2s fon décès le tiers de cette fomme fera délivré aux abbé, religieux & couvent <le fainte Genevieve, & l'autre tiers ref– tant à l'h8rel-Dieu de Paris. LA CouR , fans s'arrêter à rinf– cription en faux , mit l'appellation , au néant; ordonnJ que ce dont était appel forriroit fon plein & entier effet : & condamna l'appellant ès dépens de la caufe d'appel, & faifant droit fur les conclufions de M. le pràcureur général, <>rdonna que le tiers de la fomme dépo– f ée ferait délivrée à l'intimé , & que les ceux autres tiers feraient mis entre les mains d'un marchand retféant & folva– ble, qui ferait tenu d'en payer l'intérêt à l'intimé fa vie durant : & qu'après fon décès , le tiers de ladite f omme feroît délivré aux abbé , religieux & couvent de fainte Genevieve, & l'autre tiers aux adminiihaceurs de l'hôtel-Dieu de Pa– ds; & que préfentement la pieçe de drap Daas cette caufe M. Gaultier plaida. pour le religieux ,fan plaidoyer eft im[rimé le traijieme dufecond volume des plaidoyers de cet auteur, page 7 +· & fui vantes. Le fammaire de !'arrêt eft rapporté enfaite , p. 87. t.ZVec cette d;jf/rence, que B..irdet rapporte que l'appellant fut condamné aux dépens de la caufe d'appel, & Gaultier obferve que la caufe a étéjugée .(ans depens. V II l. Extrait du même recueil d'arrêts du parle1nent de Paris, pris des mé– moires de M. Pierre Bardet, a110- cat au même parlement, tome 2. l. 4. ch. 1. page 2 7 o. de L'édition de Paris en I ô f) o. Par arrêt· rendu au parlement de Paris le :z.5. janvier r 9 35. le pécule d'un religieux– curé, contentieux entre l'ahbé du cou– vent où il avoit fait profejfion, & celui o'ù il avoit été transféré & dont le hénéjice dépendoit, a été adjugé pour les meubles aux pauvr~s de la paroi!fe, & les immeu– bles réunis à la curt. M Agdelon Loifeau ayant fait vœu & profeffion de religieux en l'ab– baye de Pere-Neuf de l'ordre de faint Auguilin en 161 5'. quelques années après fut pourvu en cour de Rome du prieuré– cure de faine Georges, dépendant del' ab– baye de Notre-Dame-de-Vas , du même .ordre de faine Augufl:in, avec la claufe expretfe de fe faire transférer en cette abbaye de Notre-Dame-de-Vas, dummodo par aut flriflior ibi vigeat regula. En exécu– tion de ces provifions ,· il fe préfenta au prieur clauHral & religieux de !'J,otr~ Dame· de-Vas, pour y être transfe.re, fm– vanc le décret appofé en fes prov1fions _; ils firent réponîe (:ue leur nombre était reh1pli, & qu';.iinfl Loifeau eût i ~e pour– voir; il fe retira en h cure & prieuré de faint Georges qu'il deffervit jufqu'en 163 2. qu'il décéda, & y débitfa quantité de meubles & quelques fonds & héritages qu'il avoit acquis , procès fe mut parde~ vant meffieurs des requêtes du palais pour raifon de fon pécule & de fafuccef~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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