Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·1;~ 9 · ·ljuifontrlguli.~rJ. T1T. II.CHA'P. III. 137~ iehi urrorem ha~tant : néanmoins cette étant écritures privées, qui ne font point rigueur ne doit point avoir lieu que pour de foi, on n'a JÛ ordonner la reilitution ]es religieux , qui erant arElioris reguü: d'une f omme fi notable, principalement à. car pour les autres il leur eft permis; con- une µerfonne de la qualité de l'intimére– niventibu.s uctilis, d'avoir des réferves, & lig1eux profès; comme il eft incapable de des épargnes, qui font ve!uti pecu.iium , pofféder, auffi lui a-t-il éré impoffibïe d'ac– quod quifque pardmoniafaa & genium ftau- cumuler une fomme aufli confidérabJe que dando comparavit , lefquelles réferves ap- celle dont eil: ciueftion_, le dépôt qu'il fou– partiennent au monailere où elles ont tient en avoir fait eilune pure fuppofition: été foires. Néanmoins Brodeau, au corn- pour le faire voir, l'appellant s'eft infcrit mentaire Je Louet, en la Jettre:R. chapi- en faux contre ces pretendus récépitfés tre 42. dit que par les derniers arrêts, la qui ont été fubtilement & fecrétement (ucceffion du pécule des religieux a été jettés dans le coffre du fieur Briffe: lorf– adiugée .aux abbés commendataires in- qu'on procédoit à la confeélion de I'in– diftinélement, fait cardinaux ou autres ; ventaire de fes meubles; cette fomme eil: de quoi, dit-il, on ne doute plus au palais. le travail & 1' épargne de toute la vie du défunt: il feroit injufte d'en fruilrer fes V II. .lf 11 religieux pourvu de bénéfice ayant fait des épargnes confidé– rables, le parlement de Paris, par arrêt rendu fur les conclufions de M. le procureur général , le 3. n1ai 16 3 3. ce religieux étant en– core vivant en regle ; la difi:ribu– rion entre l'abbaye, les ad1ninif– trateurs de l'hôtel-Dieu , & les religieux qui les avoient faites. ·Extrait du recueil d'arrêts du par– lement de Paris,pris des mémoires de M. Pierre Bardet, avocat au même parlement,livre 2. du deuxie– me tome , chapitre 24. page 16 I. de l'édition de Paris en 16 go. F Rere Louis le Bel, religieux chevecier de l'abbaye de fainte Genevieve de Paris & prieur de S. Jacques de Provins, dépofe la fomme de quatorze mille liv. & une piece·de dr:ip d'or, entre les mains de M. J:tcques Briffe , avocat en la cour : Briffe étant décédé, le Bel demande à fes héritiers la reHitution de fon dépôt, deux d'entr,eux reconnoiffans ingénument les promeffes & récépiffés du défunt, l 'ac– cordent; un feul nommé Braffart l' empê– che, & néanmoins y ayant été condamné par fentence de meflieurs des requêtes du palais, il en interjette appel; pour lui M. Brodeau dit, qu'il a été mal jugé, parce que les mémoires prétendus écrits & fign~s àe la main de défunt M. Jacques Briffe , n, ont point 'té reconnus ni vérifiés: ainfi héritiers ; c'en pourquoi il conclut au mal jugé, & qu'émendant l'intimé foit débouté de fes fins & conclufions. M. de Montholon pour les abbé, reli– gieux & couvent de Ste. Genevieve inter– tervenans , dit , que tout l'intérêt de la. caure retombe fur eux, & réfide par con– féquent en leur bouche: l'appellant étant religieux profès_, non feulement de leur ordre, mais même de leur ma ifon & fa– mille, il eil incapable d'agir en jugement fans le confentement & autorité de fon fupérieur, il ne l'a pas néanmoins recher– ché, parce qu'il tâche fecrétement des'ap– proprier une fomme qui ne lui appartient point, & ne peut lui appartenir, quoiqu'il en ait véritablement fait le dépôt entre les mains de défunt Briffe, dont le$ héri– tiers ne peuvent juitement en refofer la reilitution, non pas à l'intimé, mais aux feuls intervenans ; en effet l'intimé étant religieux profès , fuivant fon vœu fil fa regle, il ne peut pofféder aucune chofe en propre & en particulier ; tout ce qu'un religieux acquiert, il l'acquiert à fon ordre & à la maifon où il a fait vœu & profeffion. Saint Grégoire , digne pa– triarche 'des religieux , fit jerrer le corps de l'un de fon couvent à la voirie, parce qu'après fon décès on le trouva faifi de quelque fomme modique qu'il avoit por– f~Jée fecrétement & en particulier, pour donner par-là exemple aux autres, combien la propriété & poffeffion parti– culiere etl incomp:nible avec la reli– gion , outre cette maxime générale, qui réfulte du vœu & de b r~2:1e de l'intimé & qui le rend incapable .d.e µouvoir pré– tendre aucune chofe e;i la fon1me dont cil: queHion.; il y a une raifon p.uticulie~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=