Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
"Des Miniflre.r de l' Eg !i.fe arhitrio , que Cômme le religieux ay:int beJucoup profité en un cont.rat , fon abbé y voudroit avoir part, s'il y a auffi quelque hafard, il faut que damuu~ cum /ucro compenjet, !. 12. in.fine, de acquzren~. 'Ve/ retirz. po1fe.lf . c. car il eit pr1.pojitus 1n. peculio, & ah~atem 06 /ilf.at, ut pr,tpojitu_s & inftitor dom1:zum , meme que les reli- gieux font tellement domini fruétuum 6e– neficiorum .(uorum , que leur abbé n'en peut p:is difpofer fans leur volonté: il y a gr:rnde raifon ; car comme la difpofition des fruits dépend du titre des bénéfices, & ne vient qu'en conféquence d'icelui, tout ainfi que le titre en irrévocable, auffi la difpofition & l'adminiihation des fruits. L'autre raifon , c'en qu'il femble par la proximité de la convention de la rente viagere étant de même jour, faifant par– tie i'une de l'autre , partie du prix, qu'il faut entretenir tout-à-fait le contrat de vente ou s'en départir: unus contraélus, u.na conventioidern fa/Jjec1um, eadem perfo– narum conditio. Les défendeurs n'eulfent point acheté cette quantité de bled fans cette convention fpéciale , laquelle fait part du prix; c'eil en cette renre viagere que Je bled a été payé pour une bonne partie ; qu'il falloit juger cette pra,melfe pour une rente viagere d'autant plus to– lérable, qu'il étoit féant à la qualité du– dit du Pré , de Hipuler une convention profitable au débiteur en confiitution de rente. Par arrêt les défendeurs furent con– damnés de payer audit demandeur la f omme de quatre mille huit cents livres , fur ce déduits les deniers par eux payés ; fa.voir ce que les défendeurs difoient avoir payé fur les arrérages ce qui a été imputé au fort principal , du vendredi IV. 21. juillet 1600. à mon rapport en la cin- Arr~t . du quieme chambre des enquêtes. 1 l. tmllct Il c bfi '"l , . 1 6 0 0 • qui a iaut o erver qu 1. n_y avo1t eu au- jugé qu'un cun contrat de conihtution : au con– :rcii~~eux: traire on avoit refufé de le palfer, telle– proicsd.1~e ment que cette feconde promeffe n'avoit }'CUt Ilp0- . / • 1 • I • d fer de fon pomt reufh , & a prem1ere eto1t emeu- pécul:: , au rée en f on entier, in caufam mutui; c' eil rr~judic,e de pourquoi par l'arrêt on impute fur la f.m abb.: ou . bl. . · · ' ' •J.LHre fopé- premtere o 1g:it10n ce qur avo1t ete .H.ur . payé; & quand bien dehùo tempore, le contr~lt de conil:itution eût été paffé, les d~bitcurs eutfent payé les années d'arré– xages ' qui en plus que le fore principal, arrérages qui tùlfent vraifemblablement demeurés in bonis & pecuLio defu.nai. V 1. Par arr~t rendu au parlement de Touloufe le 1 9. février 16 o 5. il a ' ' • 1 l' bb ' etc Juge contre a e con11nen- dataire que la dépouille d'un re– ligieux appartient au n1onafl:ere. Extrait du quatrieme livre des déci- jions notables fur diverfes quejlions de droit recueillies par M. de Cam– bo/as , confeiller au même parle– ment. Chapitre premier ,page 233. del'édition de Touloufe en 16S1. l E 19. février 16of. à la premiere 1 chambre des enquêtes , au rapport de M. de Mafnau, en l'affaire du fieur de Bertier, abbé commendataire de l'abb;ye de Léi.at, contre le f yndic du monanere_. l'affaire ayant été partie & vidée en la gr:ind'chambre, il fut jugé que la dépouille d'un religieux n'appartient point aud. ab– bé, mais au fyndic, auquel elle fut adju– gée par led. arrêt, à la charge de l'em– ployer aux réparations du monaftere, led. abbé ~ppellé, can. ftatutum. i 8. qu<ifl. 1. a6bates 18. qu.d.fl , z. Cet arrêtfutpronon– cé judiciellement par M. le préfident de Laterralfe. Chopin , de facra poLùia, Lih. 3. tit. r. num. 21. dit que les commenda– taires ne fuccedent point au pécule des moines; car encore qu'en France les corn· mendes [oient perpétuelles , & que ce foient de vrais titres, & que les commen– dataires , en ce qui! concerne le revenu temporel , ne different en rien des vrais titulaires; néanmoins le monafl:ere ne leur f uccede pas, mais Jeurs µarens; & partant il n'eil pas raifonnable qu'ils fuccedent à. la dépouille des religieux, hqudle doit plutôt être acquife au mo 1 naH.e 1 re d'où e_lle procede, & bien que regul1erement les religieux ne puilfent rien avoir en leur propre & particulier, ita ut nec Papa dif– penfare pojfit cum monacho, ut pecuLium ha– beat, cap. cùmadmonafterium, de ftatu mo– nachorum: ce qui faifoit dire à Yves de Chartres, en l'épitre 62. parlant d'un re– ligieux auquel on avait trouvé un péct~Ie quia facrilegium quod commijir, a/Jj.;vnd 1 t, nec pecuniam monafterio reàdidit, monen– do confalimus , & confalen~~ monc':1us. , ut fepulturanz quam cum fratrz/Jus miJ_Lrzcor– diter ac.ceperat ,, amittat , ut c&tefl. mona-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=