Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
l j 1 S qui font r/gu!lers. Au fait particulier, que c'étoitpaéfum de non petendo fortem : fe contentant feu– lement d'une rente viagere , que cette Hi– pulation <le rente viagere étoit trop fuf– peéte de fraude, tdm ex qualitate perfon&, qui voulait fruflrer fon abbé , quàm ex rei quaLitate; fcilicet qu'il y auroit prix ordinaire pour acquérir la rente ; fraude telle que fi le contrat fe trouvait entre mari & femme ou fait par un débiteur, au préjudice de fes créanciers, ou le re– mettroit ad legitimum modum contrahendi; qu'il y avoir deux contrats faits entre ledit défunt du Pré & fes parties: b vente des bleds, & la Hipulation de la rente : contrats diHinél:s & féparés , qui n'é– toient pas faits en confidération l'tm de rautre; qu'en tous cas, ce n'étoit qu'une promeffe dudit du Pré , de paffer rente par l'avis de fon confeil, pour fa fi1reté, ce qui n'avoit point été effcél:ué, au con– traire douz.e ans après ledit du Pré s'en était plaint en jugement: que par un fi long-temps les parties s'étaient départies du contrat de conil:itution de rente ; par– tant que mutuum erat,non emptio reddùûs: & de fait, les deniers que lefdits de la Haye & le Sellier avoient payés , & que l'on foutenoit être fur les arrérages de lad. rente , ne faifoient aucune mention de rente & arrérages: aliud agebant, aliud flmu!abant. Que fi le libertin ne pouvoir rien faire au préjudice de fon p::i.tron , nec emere, nec vendere poterat, tantùm bene merentibus donare poterat res mobiles, fi qru, perie– rant , nec extabant , par la loi 2. 9. & 10. fi quid in fraud. patron. if. quanto magis un religieux qui n'a pas tant de pouvoir ? que fi on vouloir dire , que lihera pecu!ii adminiftratio re!igiofo concej{a fuerat : la réponfe eil: , que in lihera peculii adminif tratione , quod ge:uraliter conceditur, com– prehendit ea , qu1. dominus in JPecie fuijfet concejfurus, l. 4-7· de pecu!. if. qu'il n'y avoir aucune app:irence que l'abbé eût permis à fon n::liç;ieux de patfer l!n con– trat à fon préjudice & en fraude. 1 v. Les héritiers de la I-Iaye & le Sellier, Si le~ reli- difoient au contraire , que la vie & con– iieux p~u~- verfation ordinaire des religieux ne dif- vus de bene- r · · d l il. , ficesenrirr penio1ent po111t ecesreg es au reres, eta- fonr difpe~~ blies en leur preiniere inHitution : n'étant f~s de la_c?n- pas raifonnable de juger les aél:ions des vemuall[(: l' · · r d b' 'fi" & ,. 1 ~ ' re 1~1eux , qm 1ont pourvus e t'ne - s1s_ont · . ·r d'r. r' dl maîtres d'i- ces en titre, qu1 1ont 11pen1es e a con- ce.ux , pour ventualité, auxquels on permet de con~ Tir. II. CnAr. III. verfer parmi les hommes ; de manier en dirporcr leur revenu , de porter l'habit féculier, comn'l.e bm1 l l . . f' · ' l' br leur fi:mbk. avec es re 1gteux a tre1nts a o 1er- vance de la regle clauihale, qui ne peu- vent rien au monde , fans la licence de leur Cupérieur , les religieux pourvus e11 titre de bénéfice, non ad nutum; mais pu- rement & fimplement, ont la difpofitioR entiere de leur revenu: s'ils en abufent, à leur dommage , ils en font refponfa- bles: qu'il fuffità l'abbé, que Liberam ha- h~at peculii, feu redditûs adminiftrationem : qu'entre tels religieux , ceux de l'ordre de faint AuguHin avaient l'avantage > étant pourvus de prieurés & cures de leur ordre , ayant facramentorum admi– niftrationem , & rang entre les féculiers, la vocation réguliere y réfiHant : & au contraire, la regle de faint AuguHin ap- pelloit les religieux de cet ordre, pour v!vre hors des monaHeres entre les fécu 4 Comv. 1. d D . . d ft ment 1ers, cap. quo eL t1morem , e atu mo- les religieux nachorum; auffi font-ils appellés en droit, de l'ordre d= chanoines réguliers, comme étant en regula s!i. Augufl 11 ï,n l . . l 1. . l' omappe e• axzorz que es autres re 1g1eux : que on en di:oit ne s·arrête pas en France à ces difpofi- · rions canoniques, faites plutôt pour imi- ter que pour obferver: ce qui fe peut col- liger de la glofe du chapitre dernier in. verho re.fervari , de ojfic. ordinar. in 6. que c!erici fa.nt tantùm ufaarii, aut ufafruéfua• rii, fans qu'ils puiffent diîpofer niji de mo· dico : ce qui n'eil: point admis en ce royau- me; autrement en peu de temps l'ordre eccléfiaH:ique futtoqueroit les deux au- tres ordres, & emporterait avec le temps tout le revenu, n'ayant pouvoir par tel- les conilitutions que d'acquérir & non d'aliéner, comme étant en curatelle, & ne pouvant contraéter qu'à leur profit. Qu'au fait p::irriculier il fe préfentoit deux confidérations fort remarquables ; l'une, que cette vente de bleds & ce con– tr~lt de conHiturion ae rente viagere eil contratl:ée in i1:fà pecu!ii adminiflratiorze , en vertu des fruits du bénéfice, duquel du Pré était pourvu en titre, & de la fer 4 me de partie du revenu de l'abbaye; que comme fervus in iFfa pecu!ii" admitzijlra– tione, damino nocere potefl, s'il fait quelque mauvais marché, dominum in pecu!iu obli– gat: auf!.1 le peut faire le religieux, qui a be:wcoup plus de pouvoir en l'adrninif– tr:irion des frui~s de fon bénéFce, eue fa ... vus in adminiflratione pecu!ii : au con– tni:-e le religieux comme rir·i!aire , ei~ dominus fruéluum, de his f Otefl J jj,oncrcprcr. Rr r r ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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