Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1; 61 qui font réguliers. T1T. II. CHAP. III. r 3 62 monafterio; ubi a!Jrenwuians hanc re!iquit ; chapitre , la dépouille d'un chanoine ce qu'il dit encore dans l'authen. de fane- régulier avoir été adjugée au chapitre, tij{. epijcvpis au chapitre 42.. Si monachus, vide Boer. decif 224. n. 3. inquit reLiquerit .fuum rnon"fterium, & in Pour ce qui etl des évêques, favoir a/iud ingrediatur, qu.afcunq•u res,ttmporequo s'ils peuvent difpofer de leurs biens , monafteriu.m derctiqu.erit, habere 11ideliit1.tr ' il y en a qui tiennent que c'en une cou– prO[rLO mo:zafterio,ùiquod ali initio ingreffus turne en France qu'ils peuvent faire €fl, eas comfeurejubemus. Néanmoins le teflament des fruits provenus des biens 16. feptemhre I )93. il fut jugé au rapport de l'églife; c'eH l'avis de Mafuer, au §. de 1\-1. de Buet, que cette dépouille ap- itemper confaetudinemdeteftam.de, laglofc partenoit au religieux de S. Pierre-de- en !a prag. fanét. §. item quod fi eccle– Générés, car encore qu'il n'apparût pas fia in verho acquijitos de annatis, de bened. d'une tranflation canonique, toutefois la in 'Verho éJ uxor. num. 264. &·le PapeA!e– longueur du temps la faifoit préfumer, !. xandre III. dit dans le chap. rdatum §. J, cod. de patr. poteft. & l'abbé & les reli- licèt extra de tcjJamentis, que cette cou– gieux de S. Sever, ayant permis que par un turne ne doit pas être improuvée, nous 1i long-temps il et1t été prieur d'un prieuré avons le teflament de faint Remy, évê– dépendant d'un autre monaHere, ne pou- 9ue de Rheims , & celui de ThéobalJe, voient débattre fa tranfiation argu.m. l.pûfl. evêque, dans l'épître cinquante-feptie– morum, if. de adopt. & emancip. outre que me de Saresber , évêque de Chartres, fa place monachale ·avoit été remplie par un bénéficier cil cenfé ufufruétuaire de fa réfignation, & ainfi fe trouvant religieux fon bénéfice, & partant il fait les fruiti d'un autre monaftere au temps de fon dé- liens, & les tranfmet à fes héritiers, !. cès, fa dépouille lui doit appartenir, com- facrofanéfa c. de epifc. & cltr. ine font toutes les fuccefiions qui viennent D'autres croient que cette coutume ~u corps & colJeges par le décès de teux ne doit point être confidérée , & que les qui les compofent, tot. tit. de hlfred. navi- évêques ne peuvent point teiler des re– cul. cohort,militu.m & fahricenfium; pour c.e venus de leur églife , qu'ils doivent ré– qui eil de l'authentique de monachis & àe f.erver pour elle, ca.n. ep,jèopi, in ver6o dt celle de fanllif. epifcop. qui femblent fai- fru8i6u.s 12. quG.ft. 1. can. ad ht:c, de teftam. re la plus grande difficulté , on peut dire can. nu.Ili. 12. qulfjl. 5. can.prafenri,§.porro, que ces authentiques doivent être en- de officio ordin. !i6. 6. qu'autrefois un évê– tendues des biens qui.fontacquis au ma- que étant pourvu de fon évêch~ devoit naflere par l'authent.. ingreffi , lefquels faire un inventaire de ce c,u'il trouvait ne peuvent lui être ôtés par la tranfia- dans fon églife , comme nous apprenons tian_, quod enim mihi qu.fjitum eft fine meo du canon 30. des apôtres & de Balfam. /allo ad alium transferri non poteft: mais c"efl autre chofe en ce fait, où il efl quef– tion de la réferve qui efi permife aux moines conniveatibus oculis, vu qu'ils ne peuvent avoir rien de propre : laque1Ie réferve eft vefut peculium feparatum à ra– tioni6us ecdeji4- , & fuit la perfonne; & c'efl la raifon pour laquelle on ne peut pas dire que par la tranflation l'églife perde ce que ne lui a été jamais acquis, & que le religieux pouvoir dépenfer; le canon ftatutum , doit être auffi entendu de re qui étoit acquis au monaflere , d'aurant que les moines en ce temps ne pouvaient avoir rien de particulier , & par ces raifons la dépouille dudit Dan– tin fut adjugée aux religieux de faint Pierre, & huit ou neuf ans auparavant ; favoir le 18. décembre I )70. au pro– cès d'entre me!Iire Robert de Pellene , évêque de Parnie1·s , & le fyndi' dudit Tome IV. V. Jugé pat arrêt rendu au parle1nent de Paris, le 2. 1. juillet 1600. qu'un religieux profès ne peut difpo– fer de fon pécule au préjudice de fon abbé, ou autre f upérieür. Extrait du recueil de plujieurs not,t-c bles arrêts du parlement d~ Paris, pris des mémoires de .ft1. Louet~ con... failler du Roi au m!me parlement., lettre R. chapitre 42. tome 2. pag~ 47 P. de!' édition de Paris en 1 (f g ]· E N l'année 1 ;72. frere Antoine dtt Pré, religieux de l'abbaye de faint Jean-de~-Vignes , o:-dr~ de faint Auguf– tin, officieI en ladit~ abbaye , prieur . Rii• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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