Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Miniflres de t E gllft 135, . 'd" facrée faculté de théologie.' & pre. 1- cateur excellent & renomme en la ville , ' de Paris. S'étant donc rencontre qu un théolo!'"ien & prédicateur eût eu defir de dél~jffer fa bibliotheque ~1 un autre théologien &; préJi~:iteur , . c'~toit ce femble un pecull! qm pouvo1t ctre ap– proprié à l'un & à 1' aur:e '· i~uifq~e le d~­ uateur & teH:ateur avo1t Hil - meme pris tout le plaifir & travail qu,il avoit pu à ·rembelJir & à la parer. La cour, pour cette confidération, débouta l'abbé com– mendataire de Saint-Pere de Meiun, où ledit religieux avoit fait fa profeffion , ·de la demande qu'il fit du pécule de fon i-eligieux & de la librairie de laquelle il avait difpof é par teil:ament; & ce fai– fant, adjugea les legs des livres aud. léga– taire , faifant profellion de feuilleter les livres ; ledit arrêt fut donné à l'audience à la grand, chambre , le 14. mai 1 r87. Le bénéficier peut auffi difpofer des fruits de ion bénéfice, ou autres biens meubles par maniere d,aumône , ou pour récom– penfe des plaifirs qu'il aurait reçus de quelqu,un, cap. ad h4c, de teftament. mais il ne peut autrement en difpofer ; car de vérité ce pécule eil: comme cailrenfe & acquis en une milice ou exercice & vaca– tion fainte & facrée, d,où vient qu'il eil: délaiffé en la libre difpofition & com– tnerce de l'acquéreur , felon la difpofi– tion de la loi 2 • .If. ad Macedon. !. r. §. nec caftrenfe, .If. de coflat. bon. Ulpian en la loi, librorum, §. 7.fedji bibliothecam,jf. deleg.3. & en la loi , qt.J.~jitum, §. inftru.c1o au.tern fu.ndo J jf de inftruff. & inftru.. legat. fait mention de tels legs de livres ou biblio– theque. En dernier lieu , vous devez re– marquer que l'abbé fuccédant à fon re– ligieux eil: obligé de payer fes dettes juf– qu, à la concurrence de fon pécule ; ce qui fut jugé par arrêt de la cour, donné en la grand,chambre, le 20. mars 1ç62. entre Jean Hurault créancier du défunt commandeur de Malte , pourvu de Ja commanderie du Sauffay , & le grand maître de l'ordre des chevaliers de Mal– te, au rapport de monfieur Violes, con– feiller en la cour , & fut ordonné que l'ordre de Malte payerait les dettes du religieux commandeur jufqu,à la con– -currence de fa dépouille feulement, fur tout les dettes dues à l'ordre premiére– ment déduites , qui font les refponfions annuellement ducs à l'ordre fu.r chacune commanderie. 1 V. Arrêt rendu au parlen1ent de Tou_.. louÇe, 1 le 16. feptenïbre 1 593 • qui a rcgle auquel des deux 111onafte– res_ ~pp~rtient ~a, dépouille d'un religieux transfere à un autre ino.. nafiere. ' Extrait du premier livre des déci- fions notables fur diverfes quejlions du droit_, recueillis par M. de Cam– bo/as _, conjei.ller au même parle– ment_, chapitre 4 7. pag. 7 ô. -der é ... dition de Tou loufe en 1 ô SI. P Ierre Dantin , étant religieux pro• fès de l'abbaye de faint Sever , fut pourvu du prieuré de faint Marc, dépen· dant de l'abbaye de Générés: après cette provifion il conferva cette place mona– chale vingt ans ou environ, & jufqu'en l'année I r88. qu,il la réfigna à Bertrand Salies , lequel en fut pourvu par fa réfi– gnation ; Dantin décede trois ou quatre: ans après, ayant fait quelques réferves , il y eut procès pour fa dépouille entre le fyndic des religieux de l'abbaye de faint Sever & l'abbé, d,une part; & l'abbé & religie_µx de faint Pierre de Générés, d,antre : il eil: certain que les religieux: peuvent avoir des épargnes, peculium quod parcimoniâ fuâ qu.ifqu.e paravit, !. pecul. Jf. de pccu.l. qu.od genium Jùum fraudando com~ para.vit ; &·ces réferves appartiennent au monailere , Can. ftatutu.m 1C. qu.itft. r. Can. ahhates , 18. qu.J.ft. 2. la difficulté dans ce procès confiitoit à quelle des deux parties devait appartenir ]a dé– pouille de ce religieux ; pour l'abbé de S. Sever qui la prétendait, il en fut dé– mis, comme n,y ayant aucun droit : mais pour le fyndic de S. Sever, faifoit l'au– thent. lngrejfi, Cod. de facrof vcclef puifque par la profelllon Je & faa Deo dicaverat; or ce droit acquis ne fe perd point par b. tranflation du religieux en un autre mo-. naHere, argwn. l. inter antiqu.am, & !. u!t• Cod. de ufafr. ce qui eH: exprès in ~e can.. ftatutu.m , & in authen. de monach~s §.fi vero , ou Jutlinian dit ; Ji quis relznqu.ens monajlerium in quo confervationem. ha-– hucrit , ad '1liu.d tranftat 1~onaft~nu.r:z ~ eju.s fabftantia mqneat & vindzcetur a pn.ori monafterzo; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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