Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ; 5 7 qui Jonc rlguliers. T IT. II. Ca Ar. III. 1 3 5 8 faint Phalle , dépendant du prieuré de centius, in cap. Quod à te, de deric. conjug. Coincy en Champagne, fut débouté de Bartol. in cit. !. 37. Capella Tholofan. 39. fa maintenue par lui grétendue des biens qu~ft. dont f ai ci-deffus p;ulé au livre fe– dudit prieur de faint l h:ille, laquelle fut cond, titre dernier. Que fi c'etl: un abbé adjugée audit prieur de Coincy, jugé aux féculier , lequel tienne en commende arrêts de 1'1oël, l'an 1f3 3. au r:tpport de fon abbaye : comme nous avons un bon monfieur de Longueil ; 1nais le pécule nombre d'abbés de cette qualité parmi la dudit religieux fut adjugé audit prieur, France, il n'a rien aux biens péculiers à la charge de faire les frais funéraux & des religieux. Ce qui fut jugé en cette d'acquitter les dettes du défunt, à l'exem- forte par arrêt de la cour de parlement, ple du pere, contre· lequel les aél:ions donne à l'audience,le 17. avril 1 f n· Sam– fe doivent intenter, fufcitées pour le fait melors & Amelot plaidans contre J'évê– du fils, à raif on du pécule que le pere per- que de Condom , abbé commendataire ; çoit furvivant fon fils,!. 3. §. idemfcri6it, car la cour ordonna .. fans avoir égard à. Jf de pecu!. l. etji condemnatus D. de noxa!i- la requê re , fins & demande dudit évê– /Jus ac1iorzi6us, Bartol. ad l(g. Stichus, if. de que, que le bien péculier du religieux pecul. legat. après lnnocentius fur le chJ.- décédé, partie feroit appliqué à la répa– pitre in pr~fentia , ~e probat. En ~~lfant ration _de ,l'églife, ~partie diilribué pour vous remarquerez a ce propos qu il y a furvemr a la nournture des pauvres des plufieurs f orres & ef peces de pécule mo- lieux : car c'eil une chofe très-certaine , nailique : car ou bien le pécule du reli- que telles commendes perpétuelles cks gieux a été amaffé & acquis du grand re- abbayes, corrompent & énervent la diî– venu de fon prieuré , où il etl provenu cipline eccléfiaHique, fans laquelle il eil d,ailleurs, comme du foin & bon ménage neceffaire que tout état & royaume foit de celui qui a gouverné l'églife qui lui a totalement renverfé. Ce qui fut remon– été commife, ou de quelque autre moyen; tré en pleine alÎemblée des états tenus s'il vérifie avoir ~ré acquis du grand re- en la ville de Tours, par Jean de Rely , venu de l'églife, en ce cas la cour l'a ad- chanoine de l'églife de Paris, lequel fit jugé au fupérieur & à l'abbé régu!ier, la harangue au nom des trois états de– àuquel dépendoit le prieuré du défunt ; vant le Hoi Charles VIH. l'an 148~. au mais en l'autre cas, d'autant qu'il n'a chapitre des gens d'églife,. & du défor– point été acquis du revenu dépendant dre qui y efl. Il y avoit eu auffi aupara– cl'autre fopérieur , & n'eH: point tenu vant affemblée des trois états de la Fran– pour pécule adventif ou acquis des biens ce en la ville de Paris , ::m mois de mars àe l'églife, qui a été commife entre les 13 f6. à laquelle préfidoit Charles Dau– rnains d'un religieux, & eft pur µrofeerif phin de France, fils ainé du Roi Jean,. & comme propre pécule de celui auquel prifonnier en Aneleterre : témoin Froif– il appartenait, il eil: acquis feulement ~n1 fard, livre premier de fon hifloire, cha– fupérieur immédiatement reconnu entre pitre IïO· & Nicohs Gilles en fes anna– les mains duquel le religieux défunt au- les. Mais quant à la fucceffion d\m reli– roit fait vœu & fa profeffion de reli- gieux, foit qu'un abbé Cécuiier & com– gion: c'efl: l'opinion d.:'. n~utole, furlaloi mendaraire lui fuccede, [oit que ce foit 37. ff. de ftipulat. ferv. & fur la loi fi corn- un abbé régulier, ni l'un ni l'autre ne munis Jërvus ita ftipularetur, ff. de flij;u!at. peut :ippréhender la fucceŒon mobiliai– ferv. ce qu'il faut néanmoins entendre, fi re & péculiair.:'. du défunt, au cas qu'ice– ce n'efl: au cas que le religieux etÎt un lui dès fon vivant en eût difpofé à fa vo– congé & penniffionde fortir d'une abbaye lonté .. en faveur de que!qt.i"un de fes pour aller demeurer en une autre , ayant amis, comme en {ra nt le propriét::iire, & eu fon obédience , par le moyen de la- en pouvant faire dunnt f.t vie ce que bon quelle il faoir difpenfé du vœu & fujé- lui fernbioit : ce qui fut affez vérifié par tion qui l'obligeoit envers l'abbé de fon le fait de maître Jean For-:cet, p:·2tre re– premier mon:iil:ere : car en ce cas ave- ligieux , lequel légua f~ donna par teHa– nant le décès du religieux, l'abbé du me1~t :.1 maitre Je:tn Frvé, curé de l'é– feconLl monaHere , auquel il auroit éré glife de faint .Jean :.1 Paris , fa librairie, transféré , fuccede univerfellement au laquelle il avoit dreffé lui-même le plus pécule dudit religieux, fans que le pre- riche1ncnt & précicuferr.ent qu'il s'étoit mier abb6 y puiffe rien prétendre. lnno- ~u avifcr J comme étant doéèeur en. la. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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