Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 3 5; qui font réguliers. T IT. II. CHA P. II. I; 5 4 commencerontd'exécuterdanstroismois, pôt dans un coffre fermé à trois clefs, fous les peines portées par ladite or- dont l'une fera gardée par le prieur àonnance ; comme aufii que lefdits clu- clauil-ral , & les deux autres par lefdits naines anciens donneront de bonne foi deux chanoines élus , lefquels l'année audit fieur évêque & ·à fes dépens co- expirée de leur adminiihation & fans pie collationnée de tous les aétes qui font aucun délai, rendront compte qu,ils affir– dans leurs archives & dans leur clocher, 1neront véritable , ~ laquelle reddition conformément à l'arrêt· du confeil de de compte ledit :lieur évêque de Pa- 1642. qu,il fera établi par les chanoi- miers fera préfent, fi bon lui femble, & nes réformés de ladite églife cathédrale au cas qu'il n'y ftît pas , qu'il fe les & à leurs dépens , un noviciat pour y pourra faire repr~fenter , lorfqu'il fera former du moins :fix f ujets à la vie régu- la vifite dans ladite églife cathédrale 1 liere, & y recevoir par ledit fieur évê- & qu'en cas de plai:1te faite au fujet def– que ou autre par lui commis leur profeî- dits comptes par un des chanoines ré– fion au bout d'un an, s'ils font jugés guliers ou autre perfonne légitime, ils propres à remplir la communauté , & pourront être revus par ledit fieur évê– occuper les places des chanoines lorf- que, pour y être pourvu, conformément qu'elles viendront à vaquer , fans que audit arrêt du confeil de 1642. que l'an lefdits anciens chanoines puiffent avoir de l'adminiihation defdits deux chanoi– voix pour la réception ou renvoi des nes fini, ils ne pourront plus rien le– poHulans ou novices , mais feulement ver des reftes du revenu dudit chapitre , pour leur admiffion aux places vacantes, s'ils ne font continués dans ladite admi– lorfque le chapitre fera en tour d'y con- niftration , & qu'ils remettront l'état férer ; que lorfque lefdits chanoines ré- des reHes entre les mains des officiers formés voudront appeller des réguliers dudit chapitre qui leur fuccéderont; or– du même ordre dans leur communauté , donne en outre Sa lv!ajefié , que les offi– pour y être ou maîtres des novices ou ces d'aumônier & d'infirmier , & les fupérieurs , ils ne le pourront qu'avec deux prieurés de Rieveros & d'Arvignac l'approbation dudit fieur évêque de Pa- f oient & demeurent optatifs en h manie- 1niers, & fans préjudice de fa jurifdie- re accoutumée , jufqu'à ce qu'il n'y ait tion , à laquelle ceux qui feront appel- plus de chanoines anciens, auquel temps lés, feront fournis pendant le temps qu'ils ledit fieur évêque de Pamiers les pourra y demeureront ; que ledit fieur évêque réunir à la menfe capitulaire pJ.r les for'– de Pamiers pourra fe trouver toutes les mes de droit; que des bornes feïont po– fois qu'il lui plaira en toutes les affem- fées par lefdites parties entre les di:<– blées capitulaires , où il ne s'agira point maires de l'évêque & dudit clupitre , de fes intérêts particuliers , pour y préfi- rant des dixmaires que !cd. chapitre pof– àer, opiner , recueillir les fuffrages aux fede en commun, que des bénéfices qui éleél:ions, collations des bénéfices & au- font tenus par des chanoines pnticu– tres matieres où il ne s'agira point de fes liers; & quant aux demandes dudit fieur intérêts p:i.rticuliers, fans que toutefois évêque 1 l'encontre dudit ch::µirre, tant lefdits ch:inoines foient obligés de le pour le remploi des frais de la ir.:ufique faire avertir, pourvu qu'ils tiennent le- qui a cetîé, que pour la double portion àit chapitre aux lieux, jours 8z heures canoniclle par lui prérendue, & l'éu– accoutu1nés, à moins que ledit chapi- blitîement de douze prêtres pour fervir tre fût affemblé pour des affaires ex- au chœur fuivant la fentence arbitrale traordinaires , auquel cas ils feront obli- du mois de novembre 13 r). Sa Td:ijeilé a gés de l'avertir , s'il n'eil point hors de mis & met les parties hors de cour&: de la province; veut & ordonne Sadi te Ma- procès , & fera le préfent arrêt enrégif– jeflé, que deux chanoines foient capi- tré tant :1U greffe de l'évêché dudit Pa– tulairement élus par chacun an pour miers , <lUe dans les régiihes dudit cha– faire les affaires ~~ adminitlrer le bien pitre d.:fLlits chanoines, pour y avoir re– ~u chapitre , ce qu'ils jureront de faire cours ciuand be!oin fera. FAIT au con– fidelement entre les mains de celui qui feil d'état du Roi, Sa l\1ajeilé y étant, préfider:i audit chapitre ; que l'argent tenLI a Verfailles , le vingt-troilieme joui: de la recette, aufli-tôt qu,il y en aura de mars mil fix cent foixante-douze. quelque fo111me notable, fera mis en dé- Signé~ PHELYPEAUX. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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