Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ; S 1 Des Mini.flrts de l' Egllfe 1 ; 5 l. Jeurs revenus, & y vivre dans l'obfervan- confeiller de Sa Majefl:é en fes con– ce de leurs regles , & fuiv::mt les conf.li - feils , maître des requêtes ordinaire de ttttions du chapitre_, a~ttorifée~ par ~e r~- fon hôtel, & commiffaire dtparti en la glement des comm1!faires de Sa MaJeH:e, généralité de Montauban , que Sa ~1a­ du 3o. décembre 16 f9· fauf ~ eux à fe jeilé auroit. :rnffi commis à cet effet, pren– retirer pardevant Jed. fieur eveq~1e, pour dre connodfance de tous lefdits diffé– régler p~r fa pr.udence 1.es an1.cles des rends & autres qui pourraient furvenir conitiruuons qlll pourraient fa1re quel- entr'eux à l'avenir, ~~ fur Ie tout don– que diflîcuicé; veut & entend Sa :t\.1:ijeH:é, ner leur avis à Sadite ~fojeité pour y que jufqu'à ce que les chanoines y ayent être e~fuite par el!~ pou~vu , ;infi qu'il fatisfait, les deniers fai{is entre les mains appart1endro1t; ledit ~aret fie:nifié aux:– des fermiers & débiteurs dudit chapi- dits anciens chanoines, à Ia r~quête du– tre, feront dépofés en celles d'un nota- dit fieur évêque ; l'avis defdits fieurs ble bourgeois de Pamiers, qui fera choifi commitfaires donné fur les produébons par le juge-mage de ladite ville , pour refpetl:ives deldites parties, le douze juin être employés fuivant ladite ordonnan· 1671. Placet préfenté à Sa !dajeflé par €e du fienr évêque , du 22. juillet der- lefdits anciens chanoines, à ce qu'il lui nier, & le furplus employé , par led. dé- plût faire défenfes audit fieur évêque de pofitaire aux dépenfes néceflàires pour pourfuivre la confirmation dudit avis, & I'établiffement du noviciat, & aux be- cependant ordonner que le concordat foins de l'églile c::1thédrale , fuivant que fair entre lefdites parties en l'année 16r 9 . ledit fieur évêque eilimera à propos. En- feroit exécuté felon fa forme & teneur; joignant Sa MajeHé au fieur commiffaire autres mémoires & infhuélions fournies départi peur 1' exécution de fes ordres en par lefdites parties. Oui le rapport , & la généralité de Montauban, de tenir 1-a tout confidéré. SA MAJESTÉ ÉTANT EN main à ce que ledit arrêt foit entiér~- SON CONSEIL , a confirmé & confirme ment exécuté. FA 1 T au confeil d'état l'avis defdits fieurs commiffaires; ce fai– du Roi ~ Sa Majeflé y étant, tenu à Fon- fant, a ordonné & ordonne que l'ordon– tainebleau , le deuxieme jour d'otl:obre nance dud. fieur évêque de Pamiers, faite· mil fept cent deux. lors de fa vifite de l' églife c:nhédrale Signé, PHELYPEA ux. dudit Pamiers, le trois juillet 1670. fera exécutée felon fa forme & teneur , & en. X V I I. 'Arrêt du con Je il d'état du Roi _, du 23. mars 1672. dont l'exécution ejl ordonnée par l'arrêt du 2. oao– hre 1702. EXTRAIT DES REGISTRES du. confeil d'état du. Roi. V U par le Roi, étant en fon con– feil , l'arrêt rendu en icelui , le 1 s. novembre 16ïo· par lequel Sa Majeilé, pour régler les différends d'entre le fieur évêque de Pamiers , le prieur dauihal & les chanoines réformés de l'églife ca– thédrale de Pamiers , d'une part, & les anciens chanoines de ladite églife, qui font de l'ordre de faint AuguHin , d'au– tre; pour raifon de l'obfervance de la vie régulit:re & autres contefiations mues ·Cntre leîdites parties , auroir commis & .député le fieur évêque de Cahors & le prieur de la Chartreufe de Touloufe , pour 'onjointement avec le fieuI de Seve_, conféquence, que les chanoines réguliers. anciens de lad. églife feront tenus , fous. les peines portées par ladite ordonnance de mettre en commun dans tïois mois les revenus de leurs canonicats, pour être adminifhés par un procureur ou écono– me qu'ils choifiront entr'eux, & en rece– voir p;ir l'ordre du prieur clauilral, ou à fon défaut & a-bfcnce , du plus ancien d'entre eux, tout ce dont ils aurontbefoin pour la vie, l'habit & le f ervice, tant en fanté qu'en maladie , enforte que rien ne leur manque du néceffaire, & qu'on n'y fouffre rien de fùperflu ; que lefdits chanoines réguli~rs anciens ne pourront conferver la jouiffance d'aucun bien pa– trimonial , ni prendre aucun fond à Io– caterie perpérnelle ; que lefdits ~ha­ noines anciens qui poffedent des pneu– rés en particulier, rendront compte au prieur claufi:ral ou au plus ancien d'entre eux de l'adminiihation des revenus def– dits prieurés, & même audit fieur e~ê­ que , lcrfqu'il le jugera à yropos, & pr!.n– dpalement dans fes vlfites , ce qu ils e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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