Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
I ~ 49 qui. font réguliers. T1T. li. CHAP. Il. I; 5 o. bre 16 )9• fait par les commilfaires OOIU• I 6 f7· I 6 f9· ~ 1672. qui (eront exécutés: 1nés par Sa MajeHé, approuve & con- ordonner que les chanoines de Pamiers firme ces conilitutions, car il' porte dans feront tenus de fe retirer inceffamment l'article xu. que ceux qui dans la fuite d:rns la maifon du fieur évêque de Pa– feront reçus au chapitre vivront fuivant miers , qui leur a été par lui délailfée ; ces contlitutions, & ce n'a été que pour de mettre en commun tous leurs reve– les faire vivre fuivant ces con!litutions , nus , & V vivre dans J' obfervance de leur que le feu fieur évêque de Pamiers rendit reg le & ·r uivant les conHitutions du cha– fon ordonnance, le ~. juillet 1670. qui fut pitre , autorifies par le réglement des confirmée par l'arrêt du confeil, du 23. commi{f1ires de Sa ~.1ajeHé, du 30. dé– rnars 1672. rendu, Sa Majeil:é y étant; cembre 16 5"9· fauf J. eux à fe retfrer par– & pour le troifieme chef, qui ordonne la devers lui , pour régler par fa prudence faifie du temporel du chapitre, il eil: con· les articles des conilitutions qui pour– forme à l'arrêt du confeil, du I 1. février roient faire quelque difficulté; & jufqu'à. 16 )6. qui a ordonné que les ch:inoines ce qu'ils ayent fatisfait , que les deniers feroient tenus d'entrer dans une même faifis entre les mains des fermiers & dé– maifon pour y vivre en commun fuivant biteurs du chapitre, feront dépofés entre la regle de faint Auguftin , à peine de les m;iins d'un notable bourgeois de la. faifie de leur temporel , & à l'arrêt du ville de Pamiers , pour être employés confeil, du 11. feptembre 16 f7· qui a or- fuivant l'ordonnance dudit lieur évê– donné qu'ils feroienr tenus d'entrer dans que , du 22. juillet 1702. & le furplus la maifon épifcopale à eux offerte pour employé par ledit dépofitaire, fuivant les y vivre en communauté & dans l'obfer- ordres dudit fieur évêque, aux dépen– vance de leur regle , à peine de faifie fes néceifaires pour l'établilfement du de leur temporel & perte de fruits ; & noviciat, ordonné par l'arrêt du confeil n'ayant pas exécuté ces deux arrêts, ces d'état, du 23. m:us 1672. & aux befoins fruits & revenus ont été faifis , & par de l'églife cathédrale; & que le Sr. com– arrêt contradiél:oire du confeil, du 10. mi!faire départi par S. M. pour l'exécu– juin 16)9. ces faifies ont été déclarées tion de fes ordr~s dans la généralité de bonnes & valables, & les deniers faifis Montauban , tiendra la main à J'exécu– adjugés au feu fieur évêque, pour être tion de l'arrêt qui interviendra fur la. employés, ainfi qu'il l'avoit demandé; il préfente requête, & de ceux dont la con– paroît delà que le fieur évêque de Pa- firmation dt demandée : & vu par Sa. mi ers n'a rien il:atué dans fes ordonnan- Majefté tous lefdits arrêts, ordonnances, ces qui n'ait été auparavant décidé & réglemens, conHituticns & autres piece~ ordonné par Sa Iv1a_ieil:é, ou par Je fen énoncées dans lad. requête, celle defdits fteur évêque de Pamiers fon prédécef- chanoines en oppofition audit arrêt, du feur, dont les ordonnances ont été con- 23. mars 1672. arrêts du confeil d'état, firmées par plufieurs arrêts du confeil : du 17. feµtembre 1677. & 20. juin 1678. que les appellations que les ch:inoines enfemble les autres pieces & mémoires en ont interjertées, font fans aucun pré- par eux produits. Oui le rapport, & tout texte ni fondement: & qu'elles font des confidéré. LE Roi ÉTANT EN SON coN– preuves auffi convaincantes du peu d'a- SEIL, fans s'arrfter aux appellations fim– mour qu'ils ont pour h regle & pour la ple & comme d'abus interjettées en l'of– i-éforme, que du grand pench:int qu'ils fici:tlité L\: au p.irlement de Touloufe par ont pour le défordre & la di!fipation. les ch:;i,noines de l'églife cathédrale de Requéroit à ces caufes le fuppliant, qu'il Pamiers , de l'ordonnance dudit fieur plût ;\ Sa l\1:ije11é, fans s'arrêter ;: i.ux <!p- évêque, du 22. juillet dernier, a ordon– pellations fimpie ,~comme d'abus, inter- né & ordonne qu'elle fera exécutée fe– jettées en l'ot~1cialité & au p:: i.rl ~ment Ion fa f0rme & teneur, enfemble l'arrêt de Touloufe par les chanoines de Pa- du confeil d'état, du 2). mars 1672. & miers, de l'ordonnance de fieur évêque ceux '.les années I 63 9. 1642. 16 )6.· 1 G f7· du 22. juillet r-;-02. ordonner qu'elle fe- & r6ç9. & en conféquence que lefdits ra exécutée felon fa forme & teneur , chanoines feront tenus de fe retirer in– & en conféquence & conformément aux ceffamment dans la ma ifon dudit fieur arrêts des confeils d'état & privé de Sa évêque de Pamiers qui leur a été par lui Majeilé, des années 1639. 1642. 1656. délaiffée, de mettre· en comtnun tou' Q q q q ij ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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