Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
·134 s qui font réguliers. TrT. II. CHAI'. li. 1 ;4G fleurs comtnilfaires, il en eût été ordonné dat de l'année 16r9. aux offres t1u'il leur par S. M. cet avis fut di·e!fé par les corn- fit d'apporter, s'il le jugeoit à propos, de miffaires fur les pieces & les inil:rué1:ions jufl:e~ tempéramens aux articles des conf– que les parties mirent pardevant eux; il titutions dont il eil: parlé dans ce régie.. fut envoyé au confeil , les parties furent ment, qui feroient plus difficiles à obfer– entendues de nouveau , & fur leurs mé- ver; cette ordonnance n'ayant eu aucun n1oires il fut rendu un arrêt en comman- effet, & les chanoines étant toujours de– dement, le 23. mars 1672. par lequel Sa meurés difperfés de c6té & d'autre dang Majeil-é ordonna entr'autres chofes que la ville, le fuppliant fut obligé de leur l'ordonnance du Sr. évêque de Pamiers , faire fignifier de nouveau au mois de juin du 3. juillet 16ïo· feroit exécutée; que de l'année 1701. l'arrêt du confeil du 2;. les chanoines anciens feroient tenus fous mars 1672. qui leur avoit déjà été fignjfié les peines portées plr lad. ordonnance , plufieurs fois , & de les faire fommer de de mettre en commun d:ins trois mois l'exécuter, & de fe retirer dans une mai.. les revenus de leurs canonicats , pour fon commune pour y vivre en commu... être adminiil:rés par un procureur ou nàuté ; les chanoines ayant repréfenté all économe qu'ils choifiroient entr'eux , fuppliant qu'ils ne pouvoient fatisfaire à. pour en recevoir, par l'ordre du prieur cet arrêt ni à fon ordonnance , parce clauihal, ce qu'ils auroient befoin pour qu'ils n'avoient point de maifon com– leu rs néceflités ; que les chanoines an- mune propre pour s'y retirer, le fuppliant, ciens ne pourroient conferver la jouif- pour faire ceffer ce prétexte, leur aban.. fance d'aucun bien patrimonial, ni pren- donna fa maifon : ce délaiffement fut par dre aucuns fonds à locaterie perpétuelle; eux accepté , & ils promirent d'y entrer que les chanoines anciens qui poffédoient auffi-t6t que le fieur évêque en feroit de– des prieurés en particulier, en rendroient hors : il en fortit peu de temps après • compte ;:u prieur clauil:ral, ou au plus mais les chanoines chercherent de nou– ancien d'entr'eux, même audit Sr. évê- veaux prétextes d'éluder la promelfe qu'ils que, lorfqu'il le jugeroit à propos , ce avoient faite , ils demanderent au fup– qu'ils feroient tenus d'exécuter dans trois pliant de faire faire dans la maifon qu'il 1nois; fous les peines portées par l;:.d. or- leur abandonnait les réparations & les donnance; qu'il feroit établi par les cha- amdiorations qui leur convenoient : le naines réformés del' églife de Pamiers, & fieur évêque de Pamiers pour faire ceifer à leurs dépens, un noviciat pour y former ce prétexte, voulut bien encore confen– du moins fix fujets à la vie réguliere. Cet tir qu'elles fuffent faites, quoiqu'il n'y pût arrêt a été exécuté jufqu'à la mort du être obligé : & comme ils ont vu qu'ils feu fieur évêque de Ramiers; mais le fup- n'a voient plus de moyen pour fe difpen– pliant n'ayant plu5 trouvé aucune mar- fer d'entrer dans cette maifon, ils ont de.. que non feulement de réforme, mais mê- tn;;lndé qu'avant d'y entrer il leur marquât me de régubrité dans ce chapitre, lorf- les conH-itutions qu'ils devoient fuivre ; qu'il prit poffetiion de fon évêché, il ren- cela obligea le fieur évêque de les faire dit une premiere ordonnance , le 9. août affembler, le 8. février dernier, & après 1694. par laquelle il exhorta & enjoignit leur avoir expofé leurs obligations, !'or– aux chanoines de fon églife de fe rafièm- donnnance du feu fieur évêque de Pa– bler dans une même maifon, ou dans deux mi ers , du 3. juillet 1670. & l'arrêt du maifons contigues, pour y vivre en com- confeil qui l'avoir confirmé, du 23. mars mun; & il leur donna fix mois pour dé- 1672. il leur fit faire leéture des conilitu– clarer s'ils vouloient réparer les ancien- rions qu'il avoir trouvé dans l'églife, que nes maifons du chapitre , ou en faire ac- leurs prédéceffeurs avoient obfervées, commo<ler d'autres, auquel cas ils fe- & qu'ils étaient obligés de fuivre ; fa re.. raient tenus d'y faire travailler inceffam- montrance n'eut pas l'effet qu'il efpé· ment , enforte qu'elles puffent être en roit : il fut obligé d'en faire une ordon– état de loger la commuria.ui: -é dans trois n<incc qu'il leur fit fignifier le même jour, ans, faute de quoi il feroit obligé de fup- & en même temps il leur fit donner copie plier S. 1v1. de vouloir tenir Li. main à de ces conHitutions; & cette feconde or– l'exécution des arrCts qu'elle avoir ren- donnance n'ayant encore produit aucun dus ; par cette ordonnance il leur enjoi- effet, il a été obligé d'en rendre une troi-:– gnit d'exécuter le n:glement & le çoncor- fieme fur la requête de fon promo.teur ~ Tome IV. Q q q q e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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