Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

134 3 Des 1lfinl(l!·es de l' Eglife ; 3 44 réformés exécuteroient leurs con}tit~- vo_ir, que les :ncienschanôines employe... tians , fans en pouvoir ê_tre emp.eches 1·o~~nt leurs. reven~s e~ ~uvres pies , & par _les non-ré~orm~s ; . mais c<?mme les qu 1}s cont~1buero!.ent ~ l e~abliffeinen~ de anciens chanornes croient tou1ours op- l~ refo!me,' ce qu ils. n avaient pas execu– pofés à la réforme & aux regles que te, pmfqu au contraire ils avoient fufcité les réformés obfervoient , les réformés des traverfes & des procès aux chanoi– furent obliaés de demander que les nes réformés , & qu'ils avaient fait refus chanoines ;on-réformés fuffent féparés d'employer leurs revenus aux réparations d'eux, qu'ils fullent tenus de fortir de la de leurs églifes , qui avoient été par lui nuifon du fieur évêque , & de fe loger ordonnées dans le cours de [es vifites ; dans une maifon pour y vivre en corn- les anciens chanoines s'étant portés ap– n1unauté , fur quoi il fut rendu au con- pellans de cette ordonnance, le fieur feil deux arrêts, les f. mars 1667. & évêque de Pamiers & les chanoines ré- 2-4· janvier 1669. le premier, fur la re-' formés fe pourvurent à Sa Majeilé, qui quête des chanoines réformés , qui or- renvoya les parties, par arrêt du confeil donna que les anciens chanoines & les d'état , du 1 f. novembre 1670. parde– réformés vivraient féparément fous les vant le fieur évêque de Cahors, le prieur ordres du fieur évêque, jufqu'à ce qu'il de la Charcreufe de Touloufe & le lieur en eût été autrement ordonné par Sa. de Seve , commiffaire départi par Sa MajeHé ; ~& l'autre fur la requête du Majeilé dans la généralité de Montau– fteur évêque, qui ordonna que les an- ban , pour l'exécution de [es ordres , ciens chanoines fortiroient inceffamment qu'elle nomma pour prendre connoif– de fa m1ifo1.1 ; à quoi faire ils feraient fance des différends qui étaient entre le .contraints p3.r faifie de leur temporel, fi~ur évêque de Pamiers, les chanoines & qu'ils Ce logeroient à leurs dépens réformés de cette égliCe , & les non-ré– dans une ou plufîeurs maifons contigues, formés, (qui n'étaient plus qu'au nom– pour y vivre en communauté & dans bre de cinq,) pour, fur leur avis envoyé l'obfervance de la regle , conformément à Sa Majeil:é, y être par eile pourvu; le aux :urêts du confeil. Cette féparation lieur évêque de Pamiers fit fignifier cet étant faite , le fieur évêque de Pamiers arrêt aux anciens ch:inoines & aux cha– fit fa vifite dans la maifon des anciens naines réformés ; il fe pourvut enîuite chanoines , & dans le cours de cette pardevant les fieurs commiffaires nom– .vifite, il rendit fon ordonnance le 3. juil- més par Sa Majefl:é , & en conféquence Jet 1670. par laquelle il fit défenfes aux de leur ordonnance , il fit at1igner les -anciens ch:rnoines de pofféder rien ~en uns & les autres pardevant eux : mais propre ; leur ordonna de mettre dans les anciens chanoines accoutumés à ne trois mois en commun le revenu de point obéir , ne voulurent point déférer leurs canonicats , à peine de fufpcnfe , à l'arrêt du confeil, quoique figné en leur défendit de confervcr la jouiffance commandement, ni à l'ordonnance des d'aucuns biens patrimoniaux ; & quant fieurs commiffaires ; ils pourfuivirent en :iux revenus des prieurés qu'ils poffé- l'officialité de Touloufe l'appel fimple doient, il ordonna qu'ils en pourraient qu'ils avoient interjetté de l'ordonnan~.e difpofer pour les réparations & orne- du fieur évêque de Pamiers; cela l'obll– n1ens de leurs églifes , felon & en con- gea d'avoir recours à Sa lviaieHé, & par féquencc des ordonnances qu'il aurait un arrêt du confeil, du 3. féyrier 1_67r: faites dans fes vifites, & leur enjoignit de il fut déchargé de l'affignation q~n lui lui préfenter dans trois mois un prieur avoit été donnée pardevant l'ofEc1al de clauihal; ·p:ir cette ordonnance le fieur Toulou[e ; il fut fait défenfes aux an– évêque révoqua la tolérance dont il avait ciens chanoines de Ce pourvoir ::iilleurs ufé à leur éPard , de leur lailfer l'ad- que pardevant les comrnilfaires nommés 1niniil:ration de leurs revenus, fous la par Sa Majeiré, & à l'official de Tou– dépendance de l'évêque, ·comme con- loufe de connaître des différends des pa:– traire à l'état de la religion , à fon pro- ties, à peine de nullité ; & cependant il pre devoir , au concile de Trente, aux fut ordonné que l'ordonna~~e du fienr ordonnances des Rois & aux arrêts du évêque de Pamiers , du 3· 1uillet 16 7°· ~onfeil, & déclara qu'il n'avait eu cette feroit exécutée Celon fa form~ &; tden~d.r' 'olérance que fous deux conditions ; fa- jufqu'à ce qu'autre1nent,, fur 1 avis efi it$ ieur~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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