Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1~. 9 ·Des Mùzijlres ,de l' Eglife 13 4-14l a~ ;arlement de Touloufe, & un appel d~ ~onfeil ,,des Il: février 16 41 . & 11 • :fimp!e , fur lequel ils fe P<?ur_vuren~ e~ fe,vner 16 f u. fero~ent exécutés , avec. l'officialité de Touloufe: mais Sa 1v1a1_eile defenfes aux chanoines de fe plus pour– ayant pris connoiffanc~ de cette affaire , voir au yar!emen~ de, To_uloufe, ni ail– & remarqué la conf~quence dont e_lla leurs 9u au co!!fe~l , a peine de nullité, était renciit un arret en fon confe1l , catfat10n de procedL:res & de mille li~ Je 2 ;: mus. 16 f f. ~ qu~ ordonna q~e les vres d'amende , au pa!ement de l~quellc parties fero1cnt afltgnees au confe1l, <../.{ les contrevenans fero1ent contra:ntc; en fit défenfe de procéder ailleurs; les cha- vertu de l'arrêt, & il fut décerné par noines ne s'étant pas préfentés au con- cet arrêt un ajournement perfonnel au feil, fur l'affignation qui leur fut donnée, confeil contre deux de ces chanoines. il y fut rendu arrêt, le 7. janvier 16;6. Ces arrêts furent fuivis d'un autre, qui qui ordonna que l'arrêt contradiéèoire fut rendu contradiétoirement entre les du confeil d'état , du 1 l. février 1641. parties , le II. feptembre 16 )7· par lequel feroit exécuté; que les chanoines de ré- l'exécution des arrêts , des Il. février glife de Pamiers feraient tenus de choifir 16~.l. & u. février 16;6. fut ordonnée, un prieur clauil:ral , pour vivre fous fa & en même-temps, que conformément à. conduite dans l' obfervance de la regle ces arrêts , les chanoines feroient tenus de faint Auguilin, qu'ils fe logeroient d'~lire un d'entr'eux pour prieur clauf– enfemble da~s une ou deux maifons corn- tral, qui ferait confirmé par le fieur évê· munes & contigues , pour y obferver que, qu'ils vivraient en commun fous la leurs vœux, & à faute de ce , qu'ils de- conduite de ce prieur dans l' obfervance meureroient privés des fruits & revenus de la regle des chanoi11es ré~Ll!iers de de leurs bénéfices , en vertu de l'arrêt, faint Augufiin, & faute pare· x 1..!e chai... jufqu'à ce qu'ils eutfent commencé la vie fir ce prieur claull:ral, qu'il ferai: t!um· commune ; Sa Majefté, par cet arrêt, mé par le fieur évêque , qu'i~~ frroient -..évoqua à elle & à fon confeil , tant les tenus de lui obéir & de fe rerîrtï d:ms la appels fimples que comme d'abus inter- maifon du fieur évêque de Pà1"!1Îe 1 .·s, qu'il jettés par les chanoines des ordonnan·· leur avoir offerte i·our y vivre en com– ces du fieur évêque de Pamiers , & or- munauté , le tout à peine àe faifie de leur donna que ces ordonnances feroîent exé- temporel & perte de fruits, & par cet ar· curées : par un autre arrêt du 11. février rêt les deux chanoines contre lefquels il 16 ;6. Sa Majdté confirma encore ce! ui avoit été décerné des aiournernens per– du 11. février 1641. ordonna que les cha- fonnels , en furent déchargés , à condi– noines de Pamiers feraient tenus de fe tion d'obéir à ces arrêts. La répugnance loger enfemble, pour vivre fous la con- que ces chanoines avaient pour la ré– duite d'un prieur clauitral, qui feroit par forme, les ~yant empêché d'exécuter ces eux élu & confirmé par le fieur évêque , arrêts , le fieur évêque fut contraint de à quoi faire ils feraient contraints par faire faifir leurs revenus pour les y obli– faifie de leur temporel & perte de fruits, ger; ces faifies donnerent lieu à un arrêt– & que jufqu'à ce que le noviciat fût ré- contradiéèoire du confeil , du 10. juin tabli dans 1a communauté , le fieur évê- 16 5'9· qui condamna les fermiers à vider que pourrait envoyer les novices, pour leurs mains en celles du fieur évêque de faire leur noviciat , en telle maifon ré- Pamiers , des fommes par eux dues aux formée de l'ordre de faint Auguitin qu'il chanoines & chapitres, jufqu'à concur– aviferoit bon être, où ils feraient tenus rence de deux mille livres, à quoi le fieur de fe rendre dans un mois , :l peine de évêque s'étoit refheint pour les f om~es nullité de leurs provifions & de vaca- que les fermiers pouvoienr devoir JUf– tion de leurs bénéfices; au préjudice d~ qu'au jour des faifies pour les fruits de ces arrêts , les chanoines s'étant pour- l'année 16 ;S. & pour les fruits échus d~­ vus au parlement de T ouloufe , il fut puis, & à échoir pendant les années fui– rendu un autre arrêt au confeil, le 21. vantes , il fut permis au fieur évêque d~ feptembre 16;6. qui catfa les ordonnan- faire faifir; favoir, fur chaque chanoi– ces du parlement de T oulouCe , déchar- ne qui poiféderoit un prieuré outre ~a gea ~e fieur évêque de Pamiers des affi- chanoinie , la fomme de quatre cent~ h– gnat1?ns qui Jui avaient été données en vres par an, & fur chacun de ceux q.u 1. ne 'onfequence , & ordonna que les anêts poff~deroient qu'une funple cbanoime • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=