Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1337 qui )Ont réguliers. T IT. li. CHAP. II. attendu là nécefiiré qu'il y a de pourvoir promptement à l'adminiHration des re– venus temporels de ladite abbaye , il plût à ladite cour faire tels réglernens & défe11fes aux fermiers & débiteurs , qu'elle jugera néceffaircs pour établir le bon ordre , d'une part : & dame Hen– riette de Lorraine , abbeffe de Notre– Dame de Jouarre, défendereffe, d'au– tre, fans que les qualités puiffent nuire ni préjudicier, &c. après que Nouet le Jeune, avocat pour l'évêque de Meaux, a demandé avantage. Oui de Lamoignon, pour le procureur général du Roi. LA CobR a donné défaut ; & pour le pro– fit , faifant droit fur la requête de la partie de Nouet, ordonne , que les ré– glemens par lui faits pour le temporel de l'abbaye de Jouarre, & mentionnés en ladite requête , feront homologués , pour être exécutés felon leur forme & teneur. Enjoint aux officiers des lieux , de tenir la main à l'exécution d'iceux ; & faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi , fait défen– fes aux fermiers & receveurs de ladite abbaye , & à tous les autres débiteurs des rentes appartenantes à icelle, & pen– fions dues à des religieufes , de payer en d'autres mains qu'en celles de la dé– .P?Ûtaire nommée par ladite partie de Nouet, ou de telles autres religieufes qu'il voudra nommer , à peine de inyer une feconde fois : ordonne , que dans quinzaine, du jour de b fignification du préfent arrêt , l'abbeffe de ladite ab– baye mettra entre les mains du procu– reur général du Roi , un état des dettes dont ladite abbaye peut être chargée en– vers des marchands & autres créanciers; pour ce fait & rapporté à la cour , y être pourvu fur fes conclufions , ainfi que de raifon. Si te mandons le préfent arrêt mettre à due & entiere exécution , felon fa forme & teneur : de ce faire te donnons pouvoir. DoNNÉ en notre par– lement le neuvieme décembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-dix , & de notre regne le quarante-neuvieme. Par la chambre. Collationné. Signé, DU TILLET. Quoique cet arrêt [oit antérieur en date au précédent, on a eftimé qu'il convient de le mettre après, pour n'interrompre pas la fuite des arrêts qui concernent L'abbaye de S, Ando,hç. X V 1. Arrêt du confell d'état du Roi_, du 2. oétobre 17o2. contenant plufieurs réglenzens far la difcipline réguliere du chapitre de Panziers, & l' ad- 1nini.flration de la menfe conven– tuelle. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état du Roi. S Ur la requête préfentée au Roi, étant en fon confeil , par Jean-Baptiile de Verthamon , confeiller du .Roi en fes con_[eils, évêque de Pamiers; contenaut, qu'il eft obligé de fe pourvoir à Sa !\1a– jeilé, pour lui demander l'exécution de plufieurs arrêts que [a piété & celle du feu Roi fon prédécelfeur, ont fait ren– dre , pour rétablir dans le chapitre de 1' églife de Pamiers la régularité & la ré– forme qui y doivent être obfervées. Le chapitre de cette églife efl régulier, de l'ordre de faine A uguflin , & le feu Roi , de glorieufe mémoire , ayant appris qu'il n'y avait dans ce chapitre aucune mar– que de régularité, que l'héréfie & les longues guerres avaient effacée , rendit deux arrêts en fon confeil d'état, les 9. juin 1G3 9. & 12. février 1642. par lef– quels il ordonna que les chanoines de cette églife feraient tenus d'élire un d'en– tr' eux , pour prieur clauilral , qui ferait confirmé par le fieur évêque de Pamiers~ pour vivre fous la conduire de ce prieur, dans l' obfervance de la regle des cha– noines réguliers de faint Auguilin , le plus exaétement que faire fe pourroit, & que l'état des lieux le pourrait per– mettre; en conféquence de ces arrêts, & dans cet efprit, le fieur Caulec, évêque de Pamiers , rendit plufieurs ordonnan– ces ès années 16r+ & 16r )·par lefquel– les , entr'autres chofes, il enjoignit aux chanoines de fe loger dans fix mois d:ms une maifon commune, pour y obferver leurs vœux & leur regle , fous la con– duite d'un prieur clauflral , qu'ils éli– raient à cet effet, & qu'ils lui préfente– roient pour être confirmé , & leur allî– gna même deux maifons proche l'églife pour s'y .1etirer ; les chJnoines de Pa– miers qui'n'avoient pas l'efµrit de régu.. larité , interjetterenr appel comme d'a– bus de c~s ordonnances, qu'ils Ieleverenr. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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