Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'1 3 33 qui. font réguliers. T IT. li. CHAP. Il. I 334 te qu'elle rdlt rendu, & qu'il payeroit à plufieurs procès verbaux' mais toujour!ii ladite abbetîe fix cents livres de penfion inutilt:ment; les traverfes & les embarras par chacun an, & cent cinquante livres qu'elle a fufcité à l'économe, ou les pro– pour chaque religieufe. Cet arrêt fut fuivi cès qui lui font furvenus, à caufe d~ l'e– de deux autres contradiél:oires, rendus xécution de b déclaration des portions les 21.juin 168~. & 14.juin 168;.qui ont congrues, amortitîernens & autres affai– ordonné les mêmes chofes, & ce dernier res extraordinaires, J' ont tdlement rebuté ajoute, que lad. abbetfe rendra fon compte de cette adminiihation, qu'il y a 1ong– ince1famment , & que tout ce qui fera temps qu'il demande d'en être déchargé ; flatué par le fuppliant , pour le fpirituel le f uppliant & le lieutenant du bailliage & temporel de ladite abbaye, fera exécu- d'Autun , dans le defir d'en trouver un té, nonobilant oppofition ou appellation autre qui e11tles qualités requifes pour cet quelconque : il y avoit lieu de croire emploi, l'ont remis jufqu'à préfent, qu'il qu'après tous ces arrêts, ladite abbetfe en tombé dans de grandes incommodités, reconnoîtroit le fuppliant pour fon fupé- qui le mettent hors d'état de pouvoir agir; rieur, rendroit fon compte, & obéiroit de force qu'il eil nécetîaire d'y pourvoir 2ux arrêts; mais perfinant dans le même incelfamment, & d'autant que le fup– efprit de défobéiffance , non feulement pliant efl fouvent obligé d'être hors la. elle n'y eut aucun égard, mais 1nême elle ville d'Autun , pour vaquer aux befoins :i dit plufieurs fois au fuppliant, en pré- des autres lieux de fon diocefe, dont l'é– fence de quelques dignités de fon églife tendue en très-grande J & qu'il en com– cathédrale, du pere prieur de l'abbaye de pofé de vingt-deux villes & a près de neuf S. Martin d'Autun, de la congrégation de cents paroifiès, qu'il efi encore obligé de S. Maur, & du pere redeur du college de fe trouver aux affemblées des états de la. la même ville, qu'il avoit menés avec lui, province, dont il eflpréfident né, & quel– que le parlement n'avoit pu juger les con- quefois aux affemblées du Clergé, & teilacions qu'ils avoient enfernble, qu'il qu'ainfi il ne peut être toujours dans la n'y avoit que le Pape qui en pût connoî- ville d'Autun, pour pourvoir, conjointe· tre, & qu'ainfi qu'elle n'obéiroit jamJis, n1ent avec le lieutenant général du bail– qu'elle ne rendrait fon compte & ne le liage d'Autun, aux befoins imprévus du connoîtroit pour fon fupérieur: l'écono- monaflere: il plût à la cour lui permettre me lui a paye exaél:ement fa penfion, ainfi que fon vicaire général , ou perfonne qu'il le juilifie par fes quittances; cepen- confiituée en dignité eccléfiaflique, nom– c:lant elle n'a pas laitfé de le traverfer en mée par le fuppliant, en cas d'abfence de toutes chofes , & de fe faire donner tout fa part , puiffe ttatuer avec ledit lieute– ce qu'elle a voulu, foit par le boucher, nant général, fur les requêtes qui leur fe– ou autres marchands; de maniere que du ront préfentées tou.chant les comptes & premier elle a pris de la viande pour douze le temporel dudit monaflere. A ces cau– cents livres, outre fa penfion, & fait con- fes , requéroit ledit fuppliant, attendu damner l'économe au bailliage d'Autun, l'incerdittion de ladite abbetîe, ordonner de payer cette fomtrie à la bouchere, nom- que jufqu'à ce qu'elle ait obéi aux arrêts, mée la veuve Amiot , quoiqu'il juflifiât ledit vicaire généra], ou perfonne conHi– par fes quittances, qu'il l'e11t entiérement tuée en dignité eccléfiaflique, nommée payée de fes penfions. Le fuppliant en en- par le fuppliant, pouri:ont, en cas de fon core obligé de remontrer à la cour , que abfence, procéder conjointement avec le ladite dame abbeffe auroit été interdite lieutenant général aux réglemens des af– de toutes les fonétions de fa dignité ab- faires qui furviendront pour le temporel batiale, par fentence de fon official du 6. de hdite abbaye, à l'audition, examen avril 1686. à qni il aurait été enjoint de & clôture des comptes de l'économe, & procéder, par 1' arrêt du 1+ avril 168 f. & de ceux qui dans la fuite feront chargés que cette fentence a été confirmée par une de la régie des revenus de ladite abbaye autr~ contradiél:oire du i;nécropolitain , à. la dé~.harg~ dudit é~onome ~e fa gef~ du 26. de [epternbre enfu1vant. Le fup- tton , s Il y i;chet, & a la nommation de pliant a eu coute l'application poffible quelqu'autre perfonne capable d'adminif– pour l'obliger à rentrtr dans fon devoir: trer ledit temporel, & qu'au défaut la. l'en a invité ylulieurs ~ois en .Préfen~e des pri:ure, les difcretes & ~a dé?ofitaire' de perfonn~$ c1-deifus,, ainfi qu 11 paro1t par ladite abbaye , en auro1ent 1 adminifil'~? ppp p ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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