Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 -.. 3 1 Des Minijlres de l'Eglife 13 3 2: c~mmunication dudit compte dans 9uin- mine! du bailliage ?' Aut~n. FAIT en par zaine & fourniront tant la partie de lement le quatorzteme Jour d'avril mil Barbi~ que l' économ'e .. tels mémoires fix cent quatre-vingt-cinq. Collationné • 9uïls ~vifer<?nt, 9uinzl~~e après. pour ~ RouYER; 6• par/~ ch~mbre. etre fa1t droit atnfi qu il apparnen<lra , Signe' JACQUES. finon pafferou;re au jugement du compte; cependant pourra la partie de Barbin, en donnant à l'économe quittance pure & :fimple,, & fans protei~ations en ~adite qualite, toucher les deniers confignes par ledit économe, & les termes des penfions qui écherront ci-après : & fnr la deman– de que ledit économe ait à donner cau– tion, & le furplus des requêtes de la par– tie de Barbin , des 10. février & 16. mars derniers, a mis les parties hors de cour ; & ayant égard eux requêtes des parties d'Erard , déboute Li partie de Barbin de f on oppofition, à 1' arrêt du 2 f. avril 1G8+ ce faifant, ordonne qu'elle rendra incef– famment fon compte purement & fimple– ment, & fans protefbtions , année par année, par chapitres de recette & de dé– penfe, p<>rdevantl'évêque d' Autun, com– me fon fupérieur, & le lieutenant général de ladite ville, .::.uquel compte les parties d'Erard pourront afliiler & donner tels mémoires qu'elles a 1 1iferont bon être: or– donne que dans quinzJ.ine , les fœurs de Siropt feront, fuivant r ordonnance dud. évêque, transférées au monaflere des Ur– f ulines de Mont-Cenis, ou tel autre mo– naf1ere que ledit évêque trouvera bon être; enjoint aux officiers royaux des lieux d'y tenir la main, enfemble à l'exécution des arrêts de la cour , & de tout ce qui fera Hatué par l'évêque d'Aunm, tlllt à l'égard du fpirituel, s'ils en font requis. qu'au temporel, & même pour le réta– bliffement des parties d'Erard dans le mo– naHere de S. Andoche, & ce nonobHant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles ; ordonne que ladite abbeffe fera tenue, à peine de pri– vation de fes penfions, de figner les pro– cès-verbaux de l'évêque d'Autun & du lieutenant général , enfemble ceux qui feront par eux faits à l'avenir ,, & que lefdits procès-verbaux & les informa– tions faites par le lieutenant général, fe– ront mifes au greffe de l'officialité d'Au– tun, pour être informé du contenu en iceux , & le procès être fait & parfait à ceux & à celles qui y font dénommées , par l'official dudit Autun à la requête du P~?moteur • à la charge du cas privile– g1e, pour lequel affiilera le lieutenant cri- X l V. Arrêt rendu au même parlement le I !. janvier I 6 f) l. pour la régie des re– venus de la même abbaye de faint Andoche d'Autun. 1 Ours, p:ir h grace de Dieu, Roi de ! France & de Navarre : Au premier des huitriers de notre cour de parlement, ou autre notre hu1i1ier ou fergent fur ce requis. Savoir faifons, que vu par notre– dite cour la requ2te préfemée par meflire Gabriel de Roquette, évêque d'Autun , contenant .. qu'en 1678. ayant reçu plu– fieurs plaintes fur l'inobfervance de la difcipline réguliere , & fur la difiipation du temporel de l'abbaye de S. Andoche de ladite ville d'Autun, il y auroit indi– qué fa vifite , & s'y étant préfenté pour la faire , la révérende mere dame Marie de la Baume , abbeffe de ladite abbaye , qui l'y avoir reçu far.s aucune contef1a– tion dans plufieurs autres vifites , lui en fit fermer les portes, & les fit barricader quand il y retourna, en conféquence d'un arrêt de la cour, du 7. janvier 1679. par lequel il étoit ordonné que le fuppliant y continueroit fa vifite. Elle fe rendit en– fuite appellante comme d'abus des ordon– nances , dont elle fut déboutée , le I7. juillet 1679. par arrêt contradiél:oire: cet arrêt ne la rendit pas plus foumife , car elle perfifla à ne vouloir reconnaître le fuppliant pour fon fupér!eur ~ ~ à. ne vouloir rendre compte de 1 admm1firat10n du temporel de fon abbaye , dont elle étoit accufée d'.avoir mal ufé. Ces refus de rendre compte, obligerent le fuppliant d'y établir un économe, que la cour au– torifa par un arrêt du 18. novem~re 1681. l'abbeffe s,y oppofa, & fe rendit appel– lante comme d'abus de l'ordonnance du f uppliant. Arrêt contradiél:oire intervint Je 8. avril I 68'. qui la débouta de (?n oppofition & de fon appel, com11'.e da– bus , & ordonna qu'elle rendroit fon compte dans deux mois pardevant ~e .fup– pliant & le lieutenant général du b~t!.!tage d'Autun , & que l' écc:mome ::idrn~~tflr~- 1oit les tevenus de ladite abbaye' 1ufqu à. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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