Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 311 qui _{ont r!g:dicrs. T IT. Il. CnAP. Il. 1 5 2G jµge, on confumeroit l'abbaye en frais, vez qu'elle prétendit s'ea difµenfer en fi on étoit obligé d'appeller un officier rapportant un état des revenus de l'ab– éloigné toutes les fois qu'il y auroir nécef- baye , qu'elle avoir préfenté au fubdélé– ftté de le faire : l'exécution même des gué du commitfaire départi dans la pro– arrêts ferait plus difficile ; & l'abbeffe vince. Vous avez jugé que cela ne pouvoit peu touchée de la ruine de fa maifon , paffer pour un compte : en un mot, vous pourvu qu'elle fe maintienne d:ins lare- avez ordonné qu'elle en rendroit un autre voire, affeéteroir peut-être d'augmenter devantM. l'évêque d'Autun, comme Con cette nécelliré, & de la rendre pltrs fré- fupérieur, & devant le lieutenant général, quente, dans la penfée de latfer la pa- Ils fe font tranfportés plufieurs fois à tience de fes fupérieurs, & de les dégoû- la grille: on l'a exhortée d'en rendre un. ter de leurs pourfuites. Enfin le 6. janvier r684. elle a fait figni- La conduite qu'elle a tenue jufqu'ici fier à M. l'évêque d'Autun, ce même état ne mérite aucune indulgence, & ne doit qu'elle appelle un compte ; & elle dit pas à plus forte raifon la fouilraire à la qu'elle le rend au lieutenant général en jurifdiéèion des juges que la cour lui a préfence de !\1. l'évêque d'Autun, fans donnés en connoiffance de caufe, & qui que cela puiffe préjudicier aux droits & par la prudence & la m,odération avec privileges de fon abbaye ; & par les pro– laquelle ils en ont uf é, font bien connoî- cès-verbaux faits depuis , elle a déclaré tre que le changement qu'elie propofe qu'elle n'en renàroit point d'autre. lui efi bien plutàt infpi ré par un efprit Les religieufes transférées ont obtenu de défobéiffance, que par aucun motif arrêtle25. avril 1684. qui ordonne qu'elle raifonnable de fufpicion. en rendra un autre en forme, & di flingué Ainfi nous ne croyons qu'il y ait de pré- par années ; qu'elle le rendra fans protef– texte de la renvoyer devant un autre juge. tations, & qu'elles pourront y affiH:er : La provifion qu'elle demande n'en pas l'abbetfe eil: oppofante ~ cet arrêt; mais mieux fondée ; l'économe a configné elle nous paraît mal fondée dans fon tteize cents tant de livres entre les mains oppofition dans tous les chefs. du receveur des confignations du bail- Premiérement, à l'égard de la forme liage d'Autun , pour le quartier échu de du compte non feulement, c'efl- une chofe fes penfions & pour le courant : el!e a jugée par les arrêts : mais il efi certain refuf é de les toucher, parce qu'elle a qu'un aéte tel que celui qu'elle repréfente, voulu inférer des protefiations dans fes qui n'eH autre chofe qu'un état des reve– quittances. Nous croyons à cet égard nus & des charges de l'abbaye, r.e peut qu'il y a lieu d'ordonner qu'elle pourra paffer pour un compte , & ne peut pas toucher cette fomme , en donnant à l' é- même etre examiné & débattu en L1 forme conome des quittances en qualité d' éco- qu'il eft. Il n'eft pas queilion feulement de nome , & fans qu'elle y puiffe inférer au- favoir les revenus & les charges de l'ab– cunes protefiations: fi la cour lui en laif- baye, il faut que l'abbdfe marque fon foit la liberté, ce feroit autorifer le refus adminifiration, & en quoi elle a confumé -qu'elle fait d'obéir, & lui fournir un pré- fes revenus ; & qu'elle donne une con– texte de réclamer contre tout ce qui au- noiffance difiintle de ce qu'elle aura reçu roit été jugé. & dépenfé; c'ell pour cela qu'il fe doit Elle a encore demandé que l'économe faire par chapitres de recette & de dépenfe clonnât caution, cela ferait contre les re- féparés, & ann{e par année. gles : un économe, comme un f équeihe, Ses proreflations ne peuvent p:ts être CJlli ne s'ingere point dans un maniement reçues, comme nous avons dejà dit , de fon propre mouvement, mais feule- après les arrêts qui font intervenus. ment pdrce que la jufiice le nomme fans La penniîtîon que les religieufes de– qu'il l'ait recherché, n'eH point obligé mandent d'affifl-er au c~mpte, nous pa– èe donner caution. L'abbeffe l'avait roît, non feulement iufl-e, mais néceffaire, déjà précendu lors de l'arrêt du 2 r. juin outre l'intérêt qu'elles ont d:n1s la con- 1683. & elle en fut déboutée. fervation des biens de 1' J.bb :iye, elles font A l'égard du compte qu'elle doit ren- les feules qui puilfent avoir les lumieres dre de fon adminiilration, vous Cavez, nécetfaires pour l'examiner; & perfonne M effieurs, que l'arrêt contradîéloire du ne peut mieux fa voir qu' elies, ce qui s'elt 8. avril i683. l'a déjà ordonné : vous fa- paffé dans le temps defonadminiilration. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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