Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
l; l I qui font réguliers. T IT. l I. CHA P. li. I 3 l 2. fi.cation de 1' arrêt qui interviendra ; à per- par la cour , (lnfi qu'il appat·tiendra ; Ia fonne ou domicile; à faute de quoi ledit feconde, à ce qu'en déboutant lad. abbe!fe temps paffé, il fera fudis à l'exercice dud. de S. Andoche de l' oppofition qu'elle a économ;it, fans préiudice de toutes au- formée à l'exécution de l'arr&t, du 2 f. tres fins & conclufions à prendre contre avril 1684. il plût à 1a cour ordonner que ledit Thiroux : & que pour l'exécution ledit arrêt, enfemble ceux des 8. avril & dudit arrêt, enfemble fur les autres con- 21.juin 1683. feront exécutés; cefaifant.:– teilations dec; parties , attendu les appel- que ladite abbeffe fera tenue de rendre lacions interjettées de plufieurs ordonnan- inceffamment le compte de fan adminif– ces rendues par le lieutenant général d'Au- tration aux termes defd. arrêts; renvoyer tun, les parties fe pourvoiront pardevant les conteHations du compte defd. pen– le plus prochain juge royal des lieux, non fions contenues au procès-verbal dudit fufpeét, hors du diocefed'Autun; & con- Barbotte, ancien notaire de la ville d'Au– damner ledit Thiroux aux dépens ; Ja fe- tun, devant ledit fieur évêque d'Aunm, conde requête, à ce qu'il piût à l:t cour & le lieutenant général de la même ville, condamner ledit Thiroux par provifion qui ont entendu le compte dudit écono– & fans préjudice des droits des parties me, en vertu de l'arrêt de la cour , pour au principal, à payer à ladite abbeife la être par eux lefd. conteHations réglées & f omme de quatre mille livres, fur en dé- jugées fommairement & fans frais; & la duétion defdites penfions, à ce faire con- troifieme , à ce qu'en prononçant fur la traint par toutes voies dues & ra ifonna- précédente requête , elles fuifent reçues bles, même par corps , comme dépofitai- oppofantes , en tant que beîoin feroit , i re, en vertu de l'arrêt qui interviendra, fur l'exécution de l'arrêt d'appointé en droit les quittances de lad. abbeife : & en cas pris entre lad. abbeife & ledit Thiroux , de conteHation , condamné aux dépens , le trois mars dernier ; & en conféquence d'une part : & ledit ma,Ître Philippes Thi- renvoyant les conteHat.ions formées entre roux, ancien échevin de la ville d'Autun, eux pour raifon defdites penfions devant économe de lad. abbaye de S. Andoche le fieur évêque d'Autun & le lieutenant de lad. ville, défendeur, d'autr_e part; & général de ladite ville, débouter ladite encore encre fœurs Jeanne d' .P.ullen::y abbelfc du furp!us des concluiîons de l'aînée, Françoife d'Aullenay la cadette, fes requêtes, des 10. février & 16. mars Ifabelle de Choifeul l'aînée , I\1arguerite derniers, d'une part: ëtl tr.effire Gabriel àe Choifeul la cadette, Edmée de Ban- de Roquette , évêque d'Autun , bdite chereault l'aînée , Polixene de Banche- dame Marie de la Baume, abbeife de reaulr la cadette, Je:lnne d'Arlay, Marie- ladite abbaye, & ledit maîtt-e f hilippes Claire de Chaugy-de-Rouffiilon ,Edmée- Thiroux , défendeurs, d'autre part; après Marie de Lucenay, Claire de Lucenay, que Barbin pour ladite dame abbefie de & L\1arie de la Tournelle, religieufes de faint Andoche: Erard, pour les fo::urs. ladite abbaye de S. A'ndoche d'Autun , d'Aullenay & confors , & le Haguais transférées en l'abbaye S. Jean-le-Grand pour ledit Thiroux économe, ont été de la même ville, demanderelfes en trois ouis, enfemble Talon pour le procu– requêtes par elles préfentées à la cour les reur général du Roi, qui a dit. 3 1. mars dernier, & 6. du préfent mois Que les requêtes reCpeétiYes des par– d'avril , la premiere tendance à ce qu'il ries regardent les conteH:ations entre la plût à la cour ordonner, que conformé- dame abbeife de faint Andoche & l'éco– rnent à l'ordonnance de !v1.1' évêque d' Au- nome, le compte que l'abbeffe doit ren– tun, du 2f.janvier 1680.dontl'exécution dre de fan adminifhation, & la tranfla– a été ordonnée par arrêt du ) . juin en- tion des fœurs de Siropt. fuivant, confirmé par autre arrêt du S. L'abbeffe a prétendu qu'il lui étoit dû avril 1683. ledit fieur évêque d'Autun fept mille tant de livres d'arrérages de fera tenu de faire faire la tranflation des penfions , elle en a demandé le--paiement deux fœurs de Siropt, rdigieufes de la- en la chambre des vacations, & par arrêt dite abbaye de S. Andoche, en tel monaf- du 28. feptembre dernier , il a été or– tere qu'il jugera à propos, & de pourvoir donné que l'économe repréfenteroit fes au retour & rétabliffement defdites fœurs quittances devant le plus ancien notaire d'Aullenay & confors, dans.lad. abbaye royal d'Autun. de S. Andoçhe ~ finon qu'il y fera pourvu Cela a été exéçuté .. & en même. temps e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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