Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ; 1 9 Des Minijlres de l' Eglife Varennes. Atteilation & procès-verbal fur le tout les 14. janvier & . If. février auffi derniers, ce que bon lui femblera. Vu ;iuffi lefdirs arrêts & autres pieces attachées à bdi te requête, fignée Julien, procureur ; c_onclu~ons du procureur général du Ho1 : 0 m le rapport de mon– fieur René le l\1eufnier, confeiller ; & tout confidéré. LA CouR ordonne que Iefclirs arrêts des 8. avril & 2r. juin 168.,. feront exécutés ; ce faifant, ladite abbe!fe tenue de rendre compte incef– famrnent , purement & firnplement, & fans proteHations pardevant ledit évê– que d'Autun , comme fupérieur de ladite abbaye ; auquel compte les fuppliantes pourront aŒiler, fi bon leur femble; fait défenfe à ladite abbeffe de fe fervir du– dit de Varennes en qualité de procureur ou agent en [es afr-:ii res. Et faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi , ordonne que dans quinzaine pour tout délai, après la fignification du préfent arrêt, à la perfonne ou domiciie dudit de Varennes, il fera tenu de fe ren– dre i la ville d'Autun, pour l'exécution de l'arrêt dudit jour 2. fepter:nbre der– nier, [\:: être amené & conduit par deux huiffiers de bdite ville en la maifon du– dit évêque d'Autun, pour dire, déclarer, étant à genoux en la préfenct dudit ~vê­ que & de dix perfonnes, telles qu'il vou– dra choifir, que témérairement & indif– crétement , & contre le refpeét dû au caraétere & 3_ la perfonne dudit évêque, jl s'efl: fervi des termes mentionnés aux atles tignifiés les 24. mai 168'. & 6. jan– vier I 68+ dont il fe repent , & demande pardon à Dieu, au Roi & juilice, & au– dit évêque; pour ce fait , être les copies defdits aéles lacérées en fa préfence par l'un defdits huiffiers ; les originaux def– que!s aétes feront par ledit de Varennes remis au greffe de ladite cour dans le même-temps de quinzaine , pour être f upprimés , fin on & à faute de ce faire dans ledit temps, & icelui paffé, que led. de Varennes fera pris au corµs & conil:i– tué prifonnicr dans les prifons d'Autun _, ou autres , pour être· enfuite transféré en celles d'Autun, à l'effèt de fatisfafre au– dit préfent arrêt, & le cond1mne en cin– quante livres d'amende envers le Roi. FAIT en parlement le vingt-cinq avril mil fix cent quatre-vingt-quatre. Sicné ~ }.(\co.uEs;, & collationné. X 11 I. Autre arrêt du parlement de Pari.s _, du I 4. avril 16 S 5. qui. ordonne que l' abbe,Dè de S. Andoche rendra fan compte annéeparannéepar chapitres de r 1 ;ette & de dépenfe,, pardevant: M. l'évêque d' Autun ,, comme fan fapéri.eur,, 6· le lieutenant général d'Autun. EXTRAIT DES REGISTRES de parlememt. E Ntre dame Marie de la Beaume,-· abbeffe de l'abbaye de S. Andoche de la ville d' Autun , demandereffe en deux requêtes p:ir elle préfentées à la cour , les Io. février & 16. mars der– niers. La premiere tendante , à ce que maître Philippes Thiroux, économe de bd. abbaye hît condamné de payer à elle & fe's religieufes étant dans lad. abbaye , la fomme de fix mille fept cents quarante livres treize fols fix deniers, pour le re– liquat des penfions qui leur font dues,fui– vans le compte rendu pardevantBarbotte!I ancien notaire de ladite ville d'Autun -' du fix novembre f684. & autres jours fui-· vans, enfemble ce qui en eH: depuis échu; & continuer à l'avt:nir', tant que ledit économat aura cours , fans qu'il puiffe prétendre contre lad. abbe!fe & fes reli– gieufes aucune diminution, pour la jouif– fance des fruits de l'enclos du parc, & pourpris de lad. abbaye, non plus que des vins & autres denrées rerueillies en l'an– née 168r. qu'au paiement de bd. fomme_, enfemble de ce qui en efl: depuis échu & qui écherra à l'avenir, leàitThiroux fera contraint par toutes voies dues & ra ifon– nables, même par corps , comme dépo– fitaire de biens de jufiice, en vertu de l'arrêt qui interviendra fur lad. requête,_ & fous les quittances de lad. abbe!fe feu– lement, dans lefquelles elle pourra fairt; toutes proteflations de droit que bon lm femblera : qu'en outre, ledit Thiroux fera pareillement tenu d'acqt1itter les charges & gages de lad. abbaye,~ de. donner bo~he & fuffifante caution des 1ou1ffances qu il a eues, & aura ci-après, du ~evenu de lad_. tlbbaye 1 dans quinzaine du Jourdelaftgru· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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