Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 17 qui font rlguli.ers. T1T. I. CHAI'. Il. 118 /,us. Et n'y a li grande affiiél:ion & tribu- atteint d'un mal qui ne reçoit point de Jation au monde' qui nous doive féparer guérifon, & lequel en fi importun, que de l'amour fraternel en J. C. & comme les anciens mêmes & infideles , lofqu'il Jifoit l'apôtre faint Paul : Non ignis .. non avenoit que quelqu'un fe trouvât affligé &arcer , non trihulatio , non quidquid eft de ce mal pendant les facrifices ou leurs acerbiffimum, feparabit nos à charite Chrifti. cérémonies , tout auffi-tôt ils ceffoient Et pour un~ maladie, !~quelle n'eft pas & fe départoient de, leurs a!fembiées , & fi grande quelle ne reçoive encore q.uel- ~emett_o1ent le tout a un autre jour, d'où que remede ou foulagement, & qui ne JI a pns le nom de morbus comitiafis & continue pas, mais ne prend qu'à quel- auquel fe trouvent les grands perfonn~ges ques momens , & puis lailfe fon malade de l'antiquité avoir été fujecs comme en moins de rien , ne l'empêchant aucu- Hercule, d'où il a été auffi appellé Her– nement de faire fes fonétions ordinaires.. eu/anus, Jules Céfar, Drufus & autres avoir cha~é l'un de ~e~1x qui avoit fait fignalés, ~n on~ é~é 1 travaill~s. Le poëte \'ŒU continuel de reltg1011, pour y fup- Serenus dit avoir ete appe1le Comùia/is po.rter le joug & Ia rigueur de la regle , pour ce que comitia populi dirimebat. • laquelle n'a jamais entendu ni ordonné être dénié Je dernier fecours à ceux qui feroient tombés en quelque infirmité; ce ne feroit pas une inhumanité, mais plutôt une cruauté plus grande qu'il ne fe pour– roit trouver parmi les barbares. C'en pourquoi Caton, ce fage romain , fut grandement blâmé de ce vice ou de cruauté, ou d'inhumanité envers fes fer– viteurs tombés en maladie ou chargés d'âge ; de forte que quand il les voyoit incommodés d'infirmité ou de vieillelfe, il leur donnait congé & les chalfoit hors de fa maifon , comme lui étant rendus inutiles. Ces mœurs font encore bien plus à reprendre parmi les chrétiens , & nommément entre ceux qui ont fait un même vœu de religion pour fervir un même maître, & vivre fous une mê– me regle. N' eil-ce pas auffi un abus ma– nifefle en leur ordonnance, d'avoir dif– penf é J'appellant de fon vœu, ce qui e!l f pécialement réfervé au Saint Pere, & fiege apoflolique ? Et encore dit-on que le Pape même ne peut difpenfer du vœu de religion quand il etl fait Celon les formes , & il n'y a aucune nullité, mais bien peut commuer, changer & rédimer le vœu toto tit. de voto & voti redempt. Davantage. on avoit qualifié ledit ~­ ne oblat fuJet au haut mal, dont il n'y a aucune preuve ni information , ni r:ip– port des médecins ; c'eil: pourquoi con– clut J'appellant en for appel à ce qu'il fût dit, qu'il avoit été mal, nul– lement & abufivement ordonné par l'alfemblée defdits peres, & que l'ap– pellant réintégreroit le monaflere. L'a– vocat des intimés foutenoit le bien jugé, pour autant que ce ferait une ch::irge in– fupportable au couvent d'avoir un moine Concilium populi lahes horrenda diremit, Cette maladie donc étant plus que fontique , nefe peut tolérer en une com– pagnie dévote, laquelle à peine pourroit faire les exercic~s ordinaires de dévo– tion, fi elle étoit inopinément & conti– nuellement interrompue par un trouble fi extraordinaire. Quant à ce qu'on fe plaint de l'avis & ordonnance des pere5 alfemblés, elle n'eil point tant éloianée des flatuts & Ioix canoniques, co~me on l'a fait, vu même qu'il y a plufieurs bulles données en faveur des autres or– dres des mendians , au nombre defqueis font les Minimes , qui ufent des mêmes privileges que lefdits mendians, par lef– quelles il efl permis aux généraux de leur ordre difpenfer , ou au moins transférer & commuer les vœux. Telle fut la bulJe du Pape Urbain IV. François de nation, du treiz.ieme jour de janvier i 261. & du Pape Innocent IV. le vingt-troifieme jour de juillet 12 I 3. en faveur du général des Freres Prêcheurs, npportées par mon– fieur Chopin au liv. 3. du À1on:lflicon; partant lefdits intimés concluent à ce que ledit appellant fût déclaré non-recevable en fon appel comme d'abus. Monfieur l'avocat du Poi Talon, outre les fufdits abus qu'il dit fe trouver en ladite ordonnance , rapporta auffi un grand inconvénient , qui tireroit en une dangéreufe conféquence; car s'il étoit permis de décharger du vœu après l'an de probation, il faudroit que tels re– ligieux, difpenfés de leur vœu , rentraf– fent en leur famille, vinlfent à partage , & par ce moyen troubleraient l' ét::it des familles : après quoi fuivit arrêt en au– dience, pro11oncé par monfieur le prc- H ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=