Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
t 3 1; qui font réguliers. T IT. IT. CnAP. Il. 1) 14 cour, Ie 10. juin préfent mois, à ce qu'il La requête del' abbeffe de S. Andoche plût à la cour , attendu que le défendeur contient deux chefs ; par le premier elle ci-après nommé n'a fait aucune diligence demande aél:e de la rèpréfentation de fon pour l'exécution de l'arrêt du 8. avril compte qu'elle offre d'affirmer p1rdeva11t dernier , pend:rnt qu'il a réduit la fup- un de mefileurs ; f'~ par l~ fecond , que pli:tnte, en la dépouillant de tout le l'adminill:ration du temporel de fon ab– temporel de fon abbaye, d1ns une extrê- baye foit ôtée au nommé Thiroux.. inité de ne pouvoir rien faire pour par- Elle fonde le premier cheffur ce qu'elle venir à l'exécution dudit arrêt ; que a déclaré à M. l'évêque d'Autun, le 21. d'autre part il n'e!l pas june que la fup- mai dernier, que fes comptes étoient pliante procede pour le compte de fon prêts, que le délai de deux mois, dans adminiHration devant le lieutenant gt:- lequel elle étoit obligée de les rendre~ néral d'Autun, parent de fes parties • les fuivant l'arrêt du 8. avril dernier, eit expi., dl.!ux: mois pour procéder pardevant lui ré, & qu'elle ne peut procéder devant Jvf.· étant expirés , & le défendeur n'ayant l'évêque d'Aurun, parce qu'il eil fa partie. daigné répondre aux interpellations qui A l'égard <lu fecond chef, elle établit lui ont été faites fur ]es lieux à cet effet, fur ce qu'elle rapporte préfentement la & qu'enfin à moins de vouloir ruiner en- preuve d'un fait qu'elle foutient avoir été tiérement le temporel de ladite abbaye , dénié par 1\1. l'évêque d'Autun , lors de l'on ne peut pas fouffrir que Thiroux , la pbidoirie de la cau(e, que "fhiroux homme infolvable, & que l'on jufl:ifieà fi'.lt Con domeil:ique & fon officier: & ce préfont être valet & domeHique du dé- fait étant aujourd'hui juilifié , die-elle , fendeur, en ait l'adminiihation , qui eil elle prétend qu'on ne peut laitfer entre également contre tous les canons & les mains de Thiroux, l'admini!hation contre toute forte de juHice ~ donner des revenus de fon abb.iye , fans un péril acte à la fuppliante dê la repréfentation évident de la ruine enciere de fa maif oh. de fon compte, qui fera par elle affirmé Ce qui réfulte principalement de cette pardevant tel de meffieurs qu'il plaira à requête, eH que l'abbefie de S. Andoche, la cour de commettre, & icelui avec les ne veut point obéir aux airêts, ni recon– pieces juilificatives des dettes aél:ives & naître !vf. l'évêque d'Autun, pour fon paflives, commLrniqué à l\1. le procu- fupérieur: c'eft ce qui paraît auffi par la reur général ; & en conféquence lui procuration qu'elle a palfée le q. avril adjuger les fins & conclufions de fes re- dernier au nommé Varennes , qu'elle quêtes des 18. mars & 5. avril derniers. qualifie fon intendant; car elle donne à fin de rétabliffement dans l'cntiere charge à ceVarennes, au cas que M. l'é– jouiffance de fon lbb1ye : & ·attendu vêque d'Autun, ou les religieuCes de fon qu'à préfent, la qullité de Thiroux e!l parti veuillent exécuter l'arrêt du huit Cêrtaine, vu qu'il eil: procureur fifcal du du même mois, de faire des protelta– défènâeur , ce qui avoit éte nié dans Li tians de fe pourvoir contre , & de fou– plaidoirie de la caure, faire défenfes au- tenir que l'vL l'évêque d'Autun, ne doit dit Thiroux de prendre & percevoir n1- être préfentà la reddition de fon compte, cune chofe des r~venus de l'abbaye, Je(- qu'en qualité de partie : ce nommé Va– quels demeureront entre les mains des rennes a fait fignifier cette procurJ.tion à. fermiers: à l'égard des fruits qui ne font l\'1. l'tvêqued'Aurun, le24. mai, avec un pas amodiés, qu'ils feront perçus en h aéle dont nous croyons vous devoir faire maniere accoutumée , & mis dans les leéture, parce qu'il mérite vos réflexions. greniers de l'abbaye ; & en cas de coï1tef- Il eil: certain par l'arrêt, que l'inten– tation , condamner le défendeur aux dé- tion de la cour a été , que lts comptt.·s pens , dommages , intérêts & répara- futfent rendus, non point en la prélence tions, d'une part: & 1"1. Gabriel de Ro- de M. l'évêque d'Autun comme partie> quette, évêque d'Autun, préfident né mais pardevant lui comme fupt:rieur. ~ perpétuel des états de la province de Ainfi cette déclaration, que les comptes Bourn:ogne, défendeur, d'autre. Apr~s font en ér.1t, n'efl: à proprement parler 0 d d 'T ' I . ' d ' .que f errary pour b. eman ereue , & qu un pretexte pour rcpan re dans le Nouet pour le défèndeur ont été ouïs, public, que c'eil: ~1. l'évêque d'Aunrn enfembl~ Talon, pour le procurl'.!ur gé- qui retarde l'exécution de l'arrêt. a~ néral du Roi , qui a dit. lieu que ce i·etardement ne vient que du Tome IV. Oooo e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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