Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
13 11 Des Minl]lres de l'Eg!ife 151 t puifqu'elle ne veut écouter que d~s co~- délai~:~ l'~bbefi~ l'endrJ c6111pte pardeyanc feils de défobéiffance & de rebell10n, t1 M. l ev;quc d Amu~1, ,P?Ur ce compte faut lui faire le bien de la remettre dans rapporte & communique a td. le procu- 1' état où fa profeflïon la den:ian9e, & faire reur général, être par la cour ordonné à 1'-1. l'é,,êque d'Autun la Jtdb~e que fes ce qu'il appartièndra. foins ne demeurent p:is fans fruit, & que LA Co UR a reçu & reçoit les parties fa vigilance paH~rale ne f?it_pas expofée de Nouet & de Ferr~ry, parties interve· à devenir un ob;et de mepns pour ceux nantes & appdlantes, fans s'arrêter à lïn– en qui le dégoût de leur profeflion & la tervention des p::i.rties de Ferrary, ni à la haine des regles feront naître le defir de requête de la partie de Vautier, à fin de la liberté & l'amour de l'indépendance. permiffion de s'infcrire en faux; faifant Par ces confidérations, nous enimons droit fur les appellations comme d'abus qu'ilyalieudcrecevoirI\A.l'évêqued'Au- des p;irties de Le-Hagais & de Nouet, tun, & les religieufes qui font renées dit qu'il a été mal, nullement & abufive– dans l'abbaye de S. Andoche parties inter- ment impétré, oéhoyé & procédé. Et à venantes, & M. l'évêque d'A~tun appel- l'égard des appellations comme d'abus lant comme d'abus de l' extcution du bref, de la parti.;! de Vaurier , dit quîl n'y a fans avoir égard à l'intervention des reli- abus, h déboute des oppofitions par elles gieufes, & fans s'arrêter à la requête de formées à l'exécution des arrêts dont eil: l'abbelfe pour s'infcrire en faux; faifant queilion : ordonne que dans deux mois droit fur l'appel comme d'abus de M. l'é- elle rendra compte pardevant l'évêque vêque d'Autun, & des fœurs d'Aullenay d'Autun & le lieutenant gérn:ral dud. lieu, & confors, dire qu'il y a abus dans l'ob- de l'adminiihation des biens de l'abbaye tention & exécution du bref, du 12. fep- de S. Andoche: & avant faire droit fur le tembre 1681. & qu'il a été mal', nulle- furplus des requêtes des parties de Vau– ment & abufivement impétré, oél:royé & tier & de Ferrary, des l 8. mars dernier procédé : & parce que ce bref en ab' lu- & r. avril préfent mois; ordonne que inent contraire aux libertés de l'Ec, Ce l'abbe1fe rapportera led. compte ~wec l'é– Gallicane, aux loix & coutumes du royau- tat des dettes aél:ives & paffives de ladite me, l'on pourrait même faire défenCes à abbaye, & les pieces juHificatives d'ice!– tous banquiers expéditionnaires en cour les, pour le tout vu & communiqué ;i,u de Rome d'en obtenir de femblables à procureur général du Roi, être ordonné l'avenir, & à tous prêtres de les mettre ce que de raifon; & cependant adjuge à. en exécution, s'il n' éroit à craindre que la partie de Vautier la fomme de mille li– la diverfité des hypothefes & les circon[· vres une fois payée, outre & par-deffus tances du fait rendront toujours ces dé- la penfion de fix cents livres à elle or– fenfes hutiles. Nous ne prenons pas de donnée, & aux religieufes chacune cent conclufions contre le doyen de Chàlon, cinquante livres de penfion; condamne les parce que M. le procureur général a levé parties de Vautier& de Ferrary en l'amen– un défaut aux préfentations, & obtenu de , dépens compenfés. FAIT en parle– décret d'ajourneme:1t perfonnel contre ment le huitieme avril mil fix cent qua– lui, faute d'avoir comparu à l'affignation tre-vingt-trois. Collationné, DEBURES. qui lui a été donnée en vertu de l'arrêt, Signé, JACQUES. du 2r. oél:obre dernier, qui avoit ordonné qu'il feroit aflîgné pour être oui. A l'égard des appellations comme d'a– bus,interjettées par madamel'abbeife deS. Andoche de h tr:onflation des onze reli– gieufes, des procédures faites contre elle par l'official d'Autun aux mois d'aotÎt & de feptcmbïe derniers, & des ordonnan– ces de M. l'évêque d'Autun, rendues les 2f. ianvier & 10. oél:obre 1680. pour l'é– tablilfernent de l'économe: nous fommes perfuadés qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a point d'abus; ce faifant, ordonner que dans deux m?is pour toutes préfixions & X 1. Arrêt rendu au même parlement, le 23.juin 1633. qui ordonnel'exé._ cuti.on du précédent. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre dame Marie de la Baume? ab~ beffe de l'abbaye fainte Mane de S Andoche de la ville d'Autun, deman– d~retfe en requête par elle préfentée à la. cour e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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