Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
l; 09 qui font réguliers. T1T. II. CHAP. II. l 3 1 o que la p:iuvreté des monaileres ai griffant prieres ont été vaines & impuilfantes; peut· les efprits, & dégotÎtant ceux qui les corn- être m&me que le mal aurait fini plutôt, p~fent, ne manquent prefque jamais d'y s·il en avait ufé d·une autre manîere plus jetter h divifion, & réduit fauvent ceux févere : & du moins il eil: bien certain qui ne font pas animés d·une grande fer- que dans cet incident pardculier, s'il y veur, à chercher par des voies indignes avoit quelque chofe à blâmer dans la con– de leur état, les fècours dont ils fe voient duite qu,il a tenue, ce ferait d·avoir eu privés' par l'épuifement de leur maifon? trop de patience, &. demodération, dans Ainfi ce n'en pas feulement un droit de une occafion où le mal, bien loin de di– fépifcopat, mais ç'en eH: un devoir indif- minuer, augmentait à chaque moment. penfable, que d'avoir l'œil fur l'adminif- Qu'on ne dife pas au reil:e, que p~r cet tration du temporel; & dans le fait parti- établiffement d'économe on dépoffede culier, outre que la dame de S. Andoche une abbelfe fans lui avoir fait f on pro– avoit moins fujet de s'en plaindre, puif- cès: ce n'efi point une dépofîeflîon, elle qu'elle même avait déjà préfenté un n'en eil: pas moins abbeffe de S. Ando– compte 'de fon adminiH:ration en 1668. au che, & ce n'en qu'une fufpenfion de l'ad– grand vicaire d'Autun; qu'elle ne s·étoit miniHrationdutemporeljufqu'àce qu'elle point pourvue contre les ordonnances ait rendu compte. rendues fur le temporel par Ivl. l'évêque Elle a voulu prétendre qu'elle avait d'Autun en 1668. 167). & 1677. & que compté devant lefubdéléguédu comrnif– par-là,elles'étoitvolontairementfoumife faire départi dans laprovincedeBourgo– à fon autorité: il était dans une néce!lité gne : il eil: vrai qu'ayant voulu permuter indifpenfable d'en ufer de la forte, puif- fon abbaye, il y eut une commiffion i ce qu'il n'y avait point d'autre moyen pour fubdélégué pour drefîer un inventaire des obliger la dame de S. Andoche d'exécu- titres & des effets de l'abbaye, mais qui ter fes ordonnances qu'elle continuait de ne parloir point de faire rendre compte à méprifer, & d·empêcher la ruine entiere rabbeffe. Si elle a bien voulu en rendre un de ce monailere. de f on propre mouvement, & peut-être Mais d'ailleurs, fi on examine la con- pouffée par la facilité de le faire bien à duite que M. l'évêque d' Autun a tenue fon aife, n'y ayant point de contraditleur dans l'établi!fement de cet économe ; légitime, cela la peut-il difpenfer de ren– peut-on lui reprocher d'avoir trop pré- dre celui qu'on lui demande, outre qu'une fumé de fon autorité , & d'en avoir ufé procédure de cette qualité, faite fans con– avec trop de précipitation? traditl:eur légitime, ne peut être d'aucune La premiere ordonnance qu'il a rendue, autorité, & le procès-verbal que l'on rap– eil du 20. oB:obre 1680. il l'a gardée un porte. pa!fer que pour un fimple mémoire? an entier fans b faire exécuter, dlns l'ef- Vous avez même entendu ce qui vous a pérance qu'ii avoir de rappeller la dame été remarqué, que fi on examinait ce pré– de S. Andoche à fon devoir par les voies tendu compte avec exaétimde, on le trou– de douceur. Enfin, cette ordonnance veroit plein de faux emplois & d'omif– ayant été communiquée à I\1. le procu- fions; & en effet, quoique cette difcuD.ion reur général avec les procès-verbaux, eil: ne puilfe être faite à l'audience, on a eu intervenu l'arrêt du 18. novembre 1681. raifon de vous cotter entr'autres articles qui l'a homologué; ce procédé porte-t-il h taxe du don gratuit, qui eft employée quelque caraélere de violence & d'empor- comme une charge annuelle, quoiqu'elle tement? au contraire, dans la place où ne fe paie que de cinq ans en cinq ans: il nous fommes, nous ne faurions nous dif- n'en faut pas davantage pour juger ce ciue penfer de rendre ce témoignage, que dans c'efl: que ce compte, & combien il peut toutes les démarches que M. l'évêque contenir de chofes de cette eîpece. d' Autun a faites, & qui nous ont éri:: juf- VoiB, ~deffieurs, cc qui nous a paru tifiées par pie ces authentiques, nous y furtous les chefs de contetl:ation don-= cette avons reconnu toute la modération qu'on cauîe etl compoîée: il eût été ;1 fouhaiter <ievoit attendre d'un évêque ; qu'il n'y a pour la dame abbelfe de S. Andoche , jamais fait paroîrrc qu'un efprit de dou- qu'elle fe fût portée de îon propre mou– ceur & de charité, & qu'il n'J eu recours vement 1 rentrer <la:1s fon devoir, 8.: :l fe à la force que la juflice lui a mife i la foumettre à une autorité que la iufl:ice 1' o– main, qu'après que les exhortations & les bligera toujours de reconnoître. !vfais e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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