Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 - 0 3 Des Jl1inijlres de l'Eglifl l 3 04 0 ~ votIS :l parlé, qui commet les _doyens con~ile d~ Trente & à l'ordonnance de de Lanares de lvlâcon & de Chidon ou Blois, qui veulent que tous les monaite– l'un d' e~x, pou~ conn.oître des di~ér~nds ~es qui fe préten?en~ exempts~ s'nniffent qu'elle a expofes avoir ayec Jvi· 1 ev,~qt~e a q~elque congrega~10n ~\ans ~ ai:i , fin on d' Autun. Son avocat, qm a bien vu l irre- qu ils demeurent fuJets a b JUnfdiétion gnlarité de ~err:yrocédure, ~ v,éritabl,~- de l' ordin~ire, !l ne, fa~dr 1 oit ~ue cela ment déclare qu 11 fe rapportoit a ce qu 11 pour b farre auJourd hm decho1r de fon plairait à la co.ur d~ord 1 onner fur l'app~l privile9e, fi elle en avoit. Ce 9ue nous comme d'abus mteqette de ce bref; mais obfervames donc alors, & qui parut fi cela n'empêche pas que nous ne devions clairement, vous doit faire fouvenir que faire remarquer que la conduite de cette jamais l'efprit de la cour, ni la penfée de abbeffe eil: condamnable, & qu'il n'y a· ceux, par l'avis defquels l'appointement pas une contravention plus manifdl:e à fut réfolu, n'ont été de priver M. l'évê– J' arrêt qui en intervenu entre les parties, que d'Aucun d'un droit fi folidement éta– puifqu'elle a expofé dans ce bref, & bli, & de le reiheindre à la fimple vifite. qu'elle prétend faire juger par les com- Et en effet, lorfque par votre :irrêt vous miffaires du Pape: Dic1o epifcopo 1;on. corn- avez limité fa jurifdiétion aux termes du petere ullam jur;jdiélionem, nec minù.s ha- concordJt de 1662. ce n'a été 'que pour hui.Ife facu!tatem extrahendi dic1as moniales, l'obliger à faire la vifite en perfonne , omr.iaque ru: eu.m gefla notori~ nullitatifah- comme il eil: porté par le concordat, & j.:Jcere. Car c'était en un mot vouloir faire non pas pour empêcher , qu'au regard de rétraéler ce qui :ivoit été jugé, & vouloir tout le reHe, il ne puiffe exercer la puif– faire décider par un commiffaire du Pa- fance épifcopale dans toute fon étendue pe, fi la cour a bien ou mal jugé, quand fur le monaHere de S. Andoche; c'eit ce elle :i maintenu l\1. l'évêque d'Autun dans que nous eûmes l'honneur de vous faire üne pleine & entiere jurifdiétion fur l'ab- obfervcr, lorfque nous rendîmes compte b:iye de S. Andoche. à la cour de l'appointement qui fut reçu Il eil: vrai qu'on a voulu colorer cet at- par l'arrêt de 1679. auffi les véritables tentat par une faulfe fubtilité, en difant termes du concordat portent-ils, que 1\1. que l'arrêt eH: relatifau concordat de 1662. l'évêque d'Autun aurajurifdiêlion éi viji– & que le concordat ne donne à I\1. l' évê- te. Et pour cette nouvelle expreffion de <ine d'Autun que la jurifdic'1ion de vifite. jurifdiéfion a'e vifite, que l'on veut leur C'efl fur ceb que l'on a pris occafion de fubilituer, outre que ce ferait un langage rcnouveller en cette audience cette chi- jufqu'ici inconnu, e!le fe trouverait en– n1ere d'exemption qui avait donné lieu core contraire aux autres claufes du mê– aux conteil:ations jugées par l'arr~t de me concordat, qui portent que !'évêque a I 679. & afin de donner quelque couleur lepouvoir de faire les rég!emens pour la dif à cette interprét.uion du concordat, on cip!ine, d'examiner les novices, de donner a demandé par une requête nouvelle l:i les permijfions de fortir, 6• de faire le pro– permiffion de sïnfcrire en faux contre cès aux reiigieufes. une expédition de ce concordat, qui porte Toutes les greffes qui ont été expé– que M. l'évêque d'Autun aura !a jurifdic- diées, portentjuri.fiù1ion & viflte; & lad. tion & i:ijite. I\Jous remarquâmes lcrs de abbeffe de S. Andoche ne s'avifa point l'arrêt de 1679. qlle l'abbaye de S. Ando- de s'en plaindre, lorfqu'elles fervirent en che n'avoir pas même une c:nbre d'e- partie de fondement à l'arrêt de 16ï9· e~1 xernption, & qu'il n'y avoit jamais eu de faut-il d'avantage pour voir de quel e~pnt droit mieux fondé par des aétes de pof- part la requête 3. fin de pe~mifiion de s'11:f– feffion, ni établi par un plus grand nom- crire en faux, fignifiée le Jour que l'affaire bre de titres, que celui des évêques d'J\u- cloit être jugée? !.'.avocat mê~1ei de la. da: tU!l fur cette abbaye; nous en rappord- me abbeffe de S. Andoche s efl e~pli,que mes les principaux: nous obfervâmes de en des termes qui marquent qu'1,l n ap– plus qu'elle s'y était foumife elle-même, prouve pas cette procédure~ & qu eJJe, ne & qne par cette foumiffi.on volontaire , s'eH pas faite par fon confe1!. A quoi! on elle :H1roitrétabli ledroitcommun, quand peut ajouter que cette procéd~re devient même elle a~roit joui auparavant de quel- inutile, parce qu'outre 1a copie du con– q~1c exen-qJtion; nous pouvons encore cordat, contre laquelle on deman,~e per- "1Joutcr, que n'ayant point fatisfait au million de s'infcrü-e eàl faux' ~1.1 evcque •.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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