Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
11 (1 9 Des ~.fin!flres de l'Eglif'e 1 ;oo Ell~ ajoute une bulle de I:Jicolls Y· qui réîervée à ceu~ que l 0 e Roi commet pour maintient l'abbeffo d::ins 1-exempt1011 de cela_~ comme 11 paro1tpar les capirnhires Ja juriîdiél:ion des évêques d'~urn~, & de Lharlemagne: outre qu.e .cette procé– qui a été précédée d'une enqt~ete .faire par dure eil ,non fe~lement v1c1eu!e da ils h l'official de Langres, en executton. ~un forme, et~nt fa1te fans conno1ffance de refcrit de ce P::ipe, portant comrn1füon cauîe; mats que dans le fo11d même elle pour en informer: elle prétend que depuis n'a aucun prétexte de juilice, puiîqu~ p-1r ce temps-là , elle en eil: demeurée en pai- un compte rendu en exécution d'un ordre fib1epolfelTion juîqu'en 1642.quecellequi du Roi devant lefubdélégué du commif– J'a précédée ayant été troublée par l'tvê- faire départi en la province de Bourgo– que d'Autun, elle obtint arrêt contradic- gne, elle fait voir que bien loin qu'elle toire,quieniointà l'évêquedeleverlescen· ait diffipé les revenus de l'abbaye, elle a fures qu'il avait fulminées, & qui pour fai· acquitté pour plus de quarante mille liv. re droit îur appel fimple, renvoie les parties de dettes; que c' etl- l'économe lui-1nême devant les juges que cePape avait délégués. qui difllpe les revenus de 1' abbaye , puif- Qu'enfin en 1661. il y eut un concor- que depuis quinze mois qu'il les reçoit, dat entre la dame fa t:rnte précédente ab- il ne lui a rien fourni, ni aux religieufes beffe & feu }.1. d'Atrichy, évêque d'Au- qui font reilées dans le monaHere. tun, oui lui accorde îeulement le droit de Ivl. l'évêque d'Autun prétend au con– vifire~ l'abbaye en perfonne, fans lui don- traire, que l'abbaye de S. Andoche a ton– ner autre juriîdiftion, comme il p:.!.roît jours <!té foumife à la jurifdiél:ion épifco– par les termes du concorcb.t, qui portent pale; qu'outre les preuves anciennes qui feulementjurifaillion de vijite, & non pas réfultentdes épîtres mêmes deS.Grégoire, jurifdillion ~· vifire, comme le prétend M. & d'une donation faite à cette abbaye en l'évêque d'Autun , ce qui l'a obligée de 8 )O. par Jonas, évêque d'Autun: la d:rn1e préfenter fa requête pour avoir la per- abbeffe de S. Andoche l'a elle-même re– rniliion de s'infcrire en faux contre la connu, ayant procédé devant lui fur les groffe du concordat qu'il rapporte. Que conteil:ations qu'elle a eues avec fa tan– ce concordat doit frrvir de regle aux par- te, ayant même préîenté ùn compte de ries, puifque l'arrêt même du lï· juillet fon adminitlration à fon grand vicaire en 1679. qui maintient iv1. l'évêque d'Autun 1668. fo_µffert volontairement fes vifites en poffeflion & jouiffance de la jurifdic- en 1667. 1668. 1675'· & 1677. & reçu fes tion épiCcopale, porte: pour l'exercertou- ordonnances; & qu'enfin c'eil une chofc tefois faivaïZt te concordat de 1662. qu'ai nfi jugée par l'arrêt contrad iétoire, du 17. n'ayant qn'un fimple droit dè vifite, il r;'a juillet 1679. que fi cet arrêt porte que l'é– pas eu celui de tran~férer, comrne il a vêque exercera fa jurifdiétion aux termes fait, onze rel igieufes, & de ies mettre en du concordat de 1661. c'eil: pour marquer <les maifons différentes, dans l'une def- qu'il doit faire fa vifite en perfonne, com– quelles elle prétend que la clôture n'eil me il yeitexpliqué,& nonpourrefl:reindre pas obfervte. fa jurifdiétion à un fimple droit de vifire. Que par h mê~:1e raifon il a eu au!11 Que ce n'eil: que pour trouver moyen peu de droit de faire procéder contre elie d'arrêter le jugement de la cauîe par une par fon official, pour être fortie de fon infcription en faux, que l'on veut don– monail:ere fans obédience, d'autant qu'elle 11er cette interprétation nouvelle au con– I'avoit obtenue du co1T:miffaire déµuté cordat, en altérant fes véritables termes, par le bref du Pape, êx en5n parce que qui portenr,jurifdillion 6• vifire,& non la néceffité d'obtenir de l'évêque h per- p-:1s jur~(dic1ion de vifite, comme jl paraît miffion de forcir, qui dt impofée par le par deux groffes qu'il en rapporte. concordat de i662. ne s'étend qu'aux firn- Qu'à l'égard de la tranfiarion des r~ ples religieufes, & non p:is à l'abbeffe ligieufes, les procès-verbaux font voir qui n'y eil: point nommée. qu'elle n'a été faite qu'avec une très- Qu'à l'égard de I'ét::ibli!fement de l'é- grande connoiffance de caufe, & qu'elle conome, il efl inoui, dit madame de faine était de néceffité abfolue, & qu'au~ .elle Andoche, qu'un évêque ait fait une pa- a été confirmée par l'arrêt du 17. Jutll~t n~ille entrepriie fnr une abbaye de fon- 16ïo. qui ordonne des penfions aux reh- d . , l . r d . /fi C' ' 1auon roy<iie; que ::i connoïhance u g1eu es trans1erees. , , . temporel de ces fortes de bénéfices eit Et que pour ce qui concerne 1etabhf- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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