Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 S Des Miniflres de l' Egil.fa , , • . t I /: taine, qui refu(ent de s'affembler pour 11· i·a~ocat gener~l Bign?n' dit qu~ ce fujer. François Petit préfente une fe- qu?ique 1. appe!Jant an peut-erre eu mau conde requête, fur laquelle le Gran~- v~is de~em, reclama?t, co,ntre f ~n vœ.u Maître met, fun Elus fam ~fficio: C ?nfide- ll:anmoms en ayan~. ete deb~ute. par 1 ar rant qu'il n'avançait en nen, il sen re- ret, &ord~n!le q~ il ~emeurer~n en fon tourne en France , où inter'tm, par congé ordre. & religion, 1~ ne~ pas raif?nnable il avoir été débouté de fes lettres en for- de llll refufer ce qui en echu ~lm app_ar– rne de requêre civile. En 162). & 162+ tient Celon fon rang de chevalier, & a1nfi y ayant eu a!Temblées de chevaliers de la adhéra avec i:app:~lant. . , , province d'Aquitaine en la ville de Poi- La c<:>ur dn qu il avolt ete mal , nulle– tiers, il s'y préfente pour y avoir rang & m 1 e~t., mc<;>mpétei;nment & abufivement place, qu'on lui refufe. Le décès de fan deme , m_amtmt 1 appella~t en fo_n rang oncle auŒ chevalier de ~1alte , bailli de de chevalier de Malte,~ f~1fant dr?Jt furla la Morée , & commandeur de la ~om- claure des lettres , mamtmt pareillement 131anderie de Molins près de Loudun, l'_appella~t e_n la po{fellion del~ com~and~­ etant arrivée, il prend poffeffion de la ne ~ont etOI~ quefhon, rans depens Ill reih– COtntnanderie, comme lui appartenant tutlon defru_1rs, le lund~ l). ~ars 1628. M. par fon rana & antiquité. Il y eft troublé deHacquev1lle , premier prdident, pro– par Charle~ de S. Offange auffi cheva- nonçant. L'arrêt en cité dans du Frefne. lier, qui objeéle à François Petit, qu'il n'efl point chevalier de Malte, & pour preuve fe fert du refus qu'on lui avoit fait de lui donner place aux affemblées. De ce refus Petit interjette appel comme d'abus, le releve au parlement de Paris, & fait inférer une claufe au relief d'ap– pel , à ce qu'il foit maintenu & gardé en fa poffeffion de cette commanderie. Le chevalier intimé & défeodeur , enfemble le grand-prieur· d'Aquitaine , fe pour– voient au privé confeil du Roi difent qu'il s'agit d'une commanderie dont la provifion défend du Grand-Maître de l'~rdre, qu'i faut fe pourvoir pardevant lut. Le Roi, en fon confeil, renvoie les parties au parlement de Paris, pour y pro– céder fur l'appel comme d'abus.Me. Gre~ net, pour 1' appellant, ditqu'ayant été dé– bouté de fon refcrit par arrêt, & ordon– né qu'il demeureroit chevalier & reli– gieux de l'ordre de S. Jean de Jérufalem, les chevaliers qui lui ont refufé le rang & place qu'il doit tenir , ont direéèernent ~ontrevenu à l'arrêt: comme auffi les in– timés qui veulent empêcher qu'il ne jouif.., fe de la commanderie échue à fon rang & place, qu'on ne lui peut contefi:er. En foutenant qu'il n'efl: point chevalier ,c'e!l: ~o~trevenir à l'arrêt. M. Talon, pour les Jnt1més; dit qu'il n'y a point d'abus : l'ap– ~~Ua,nt ayant réclamé contre fon v~u, s Il na pas obtenu Celon fon deffeîn il. n' eH demeuré religieux que par la fo~ce de. I'a~rêt, fans en avoir fait aucuns aéles ;' lu1-meme s'ell: encore pourvu contrer ar– rêt,& il veut feulement s'en fervir pour emporter un b~néfice dont il dl: indigne. X 1. Arrêt rendu au parlement de Paris_, le I 6 juin I 62S. par lequel il a été jugé qu'un religieux étant affeigé du mal caduc_, ne peut être mis hors du monajlere ni difpenfé de Jes vœux. U N moine de l'ordre des Minimes & oblat du monafl:ere de Tours, de– puis fa profellion faite , tomba en mala– die, & fut travaillé du haut mai ou mal de faint. Les peres dudit monafi:ere f e voyant iucommodés de l'accident de ce frere, qui le rendoit inhabile à faire au– cun fervice à l' églife & au couvent, pri– rent avis fur ce , & s'affemblerent pour délibérer & réfoudre entre eux ce qu'ils en feraient. Par ordonnance defdits pe– res affemblés , fut déclaré ledit moine difpenfé de fon vœu , & à lui enjoint de fe ·retirer hors du couvent & reprendre l'habit féculier. De cette ordonnance, il fe porta pour appellant comme d'abus : Langlois plaida pour l'appellant, & Co– chard pour les intimés. L'appellant fe plaignait de l'inhumanité des peres & de l'injufl:ice de leur ordonnance, d'avoir forcé, non feulement les loix de la na-. cure , mais auffi de la charit~ & frater– nité cirrÎentée dedanS' les ames des vrais chrétiens, & principalement de ceux qui ont fair vœu de fainte fociété, & fe font rangés fous la rigueur d'une même re– gle: comme fi la charité. vraie & chr~­ tienne ne commandoit pas , compati cum patientihus, . & congauderç cum _gaudenti- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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