Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

119; qui font réguliers plaifir. DoNNÉ ·à Saint-Germain-en-Laye le troifieme jour d'aotÎt, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-neuf, & de no– tre regne le trente-feptieme. Signé par le Roi en [on confeil , JuNQUIERES. 1 X. Autre arrêt du parlement de Paris du IS. novenzbre 16S1. concernant l' adminijl.ration des r.:venus de l'abbaye de S. Andoche d'Autun. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de Frace & de Navarre: SAVOIR FAI– SONS, que vu par notre cour de parlement, la requête à elle préCcntée par Jeanne d'Aullenay l'ainée, lfabelle de Choifeul l'aînée, ~vlarie de Choifeul cadette, Fran– çoife d'Aullenay cadette, Jeanned'Arby, Marie de RoulliHon & Edmée de Bouche– rault, Polixene de Boucherault toutes re– ligieufes profeffes de 1':1bbaye royale de S. Andoche d'A unm, transférées del' ordon~ nance de l'évêque d' Autun , dans le mo– nail:ere de S. Jean-le-Grand dud. Autun: à ce que,pour les caufes y contenues , il fût ordonné que l'arrêtdu )·juin 1680. ferait exécuté fel.fln fa forme & teneur , & en conféquence , que Philippes Thiroux , bourgeois de la ville d'Autun, économe nommé par leditévêone d'Autun, pour la n(gie des revenus de lad. abbaye, feraient mis en po!lèffion de lad. commiffion, re– giroit & adminiiheroit tous les revenus de lad. abb:iye, de quelque nature & ef– pece qu'ils puiffent être , en ferait la re– cette & emploi, pour la nourriture & en– tretien defd. religieufes de lad. maifon, & meubles du couvent,& des maifons en dé– pendantes, payerait la penfion à elle due par l'arrêt du 17. juillet 1679. acqu1tre– roit lerd. dettes de lad. abbaye, arrérages & charg~s par elle dues , du tout en ren– clroit compte pardevant ledit évêque , à lad. abbdfe & aux difcretes de ladite maif on, ordonner que les fermiers & dé– biteurs , videroient leurs mains en celles dudit Thiroux, à ce faire contraints par toutes voies dues & raifonnables; ce fai– fant, en demeureraient valablement quit– tes & déchargés, faire défenfes à tous fer– miers & déternptèurs defd. biens & reve– nus, de payer à d'~uties qu'audit ~'ono .. ·r rr. II. CHAP. IL i i 9 4 ine , à peine de payer deux fois , & de tous dépens , dommages & intérêts, & que ledit économe commencerait à régir & recevoir les fruits de cette année ac.. coutumés être perçus depuis la S. :rv1artia i68o. & continuer fuivant les baux: mê– me faire tous baux néceffaires, & que l'ar– rêt qui interviendrait feroit exécuté , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, fans préjudice d'icelles. Vu auffi ledit arrêt, du;. juin 1680. l'ordon– nance dudit évêque d'Autun, du 2 J. oc– tobre audit an; contenant la nomination p:tr lui faite de la perfonne dud. Thiroux, pour économe de lad. abbaye , en exé– cution dudit arrêt & autres pieces atta– chées à lad. requête, fignée Julien, pro– cureur, conclufions de notre procureur général: Oui le r;;ipport de M. Etienne Daurat , confeiller, & tout confidéré ; NoTREDITE CouR, a ordonné & ordon– ne, que ledit arrêt du ) . juin I 680. fera exécuté felon fa forme & teneur, & en conféquence que ledit Thiroux, écono– me nommé par ledit évêque d'Autun , régirl & adminiil:rera tous les revenus de baice abbaye, de quelque !lature & efpe– ce qu'ils pui!fent être , en fèra & conti– nuera les baux, lefquels revenus à cette fin lui feront payés, i commencer l'année préfente , même pour les fruits accoutu– més être perçus, depuis la faint 1v1artin 1680. A ce faire les fermiers & débiteurs contr;;;.ints parles voies, qu'ils y font obli– gés; cefaifant, en demeureront valable– ment déchargés , leur fait défenfes de payer à d'autres , fans l'ordre dudit éco– nome, à peine d'en répondre; lequel éco– nome fera l'emploi defd. revenus , pou~ Li nourriture & entretien defd. reiigieufes de bd. abb:1ye , meubies du couvent & des autres maifons en dépendantes ., paiera les penfions à elles dues, fuivant l'arrêt du 17. juillet I6ï9· acquittera Jes dettes de lad. abbaye, arrérages & charges dont elle eil: tenue , & du rout rendra compte annuellement à lad. abbelfe, & aux difcretes de Jad. maifon, en préfence dudit évêque d'Autun, & du lieutenant général de lad. ville, ou en fan abfence, du lieu tenant particulier, & fera lepréfent arrêt exécuté, nonobilant oppofitions ou appellations quelconques , fans préju– dice d'icelles. !viandons au premier des huilliers de notre cour de parlement ou autre notre huiffier ou fergent fur ce re– quis ~ mettre le pitfent arr~t à exé- • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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