Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1091 Des Minijlres de l'Eg!ifa 2 092 miné, il jugea n·éceff"aire de mettre ces fil- ri~n qui ~oie contraire à la difcipline pu– Jes end' autres monaileres ; & en effet elles bltque , ils en conf~ncent la r,éception , furent transférées les unes au couvent de & ne pouvant pas d1ffimuler l entreprife la Vifitation & les autresi l'abbaye de S. de ce notaire, appellé la Croix, ils fup– Je:m, ordred~ S. Benoît, dans la ville d'Au- plient Ia cour d'ordonner qu'il fera~­ tun ; & on leur donna feulement les meu- gné, pour répondre aux conclufions qu'ils hies aui leur étaient néceffaires, dont il voudront prendre contre lui. LA CouR futdr~ffé invenraireen préCencedulieute- ordo~ne q~e l'~ppoint~ment fera reçu; 111nt e:énéral, qui fut lai!fé entre les mains & fi:iv. :i.nt 1ce.lu1, a reçu les parties ref– du fu-bilitut de M. Je procureur géntral petbvcment rntervenanres , fans avoir du parlement de Dijon, au bailliage d'Au- égard à l'inrerventÎoi1 des fœurs Siropt& tun. Nous ne devons pas oublier. en cet conîors, faifant droit fur les appellations endroit l'entreprife qui fut faite pendant comme d'abus & requêtes, dit qu'il n'y a le cours de ces vifitcs par un notaire dudit abus; ce faifant, a maintenu & gardé bailliage, nommt la Croix: encore que M. l'év~que d'Autun, dans le droi~ de la ju.:. l'évêque d'Autun, aiteu la modération de rifdiétion épifco;nle fur lemonaHere, ab– ne point p.1rler du procédé fcandaleux & beffe & religieufes de S. Andoche , pour injurieux d.e ce notaire, nous ne pouvons être toutefois exercée, fuivJnt le con– nous difpenfer, non pas à clufe de lïn- cordat du 13. novembre I 662. qui fera térêt des pi nies, mais par le devoir de exécuté felon fa forme & teneur : & en notre ch1rge, & parce que c'e!l à la cour conféquence fur le furplus de la requête deréprimerla témérité des officiers fubal- de l'évêqued'Autun, a mis&met les par– ternes, de lui repréfenter qu'entre les pie- ties hors de cour; faifant droit fur la re– ces qui nous ont été communiquées , quête du 4. juillet préfent mois, ordonne nous avons trouvé une information, à la que les fœurs d'Aullenay & confors fe– vérité informe, faite par ce notaire, à la ront payées de la fomme de cent cinquante requête de la dame abbeffe de S. Andoche, livres de penfion par an, du jour qu'elles contre !vL l'évêque d'Autun & le lieute- font forcies de l'abbaye , tous dépens nantgénéral, de fept ou huit témoins qu'il compenfés ; faifant droit fur les conclu– a entenda in g!oho, & dont il a pris_le fer- fions du procureur général du Roi , or– ment & reçu les dépofitions. A l'égard de donne que le nommé la Croix fera afii– l'appointement dont les parties font con- gné en la cour, pour être oui & interro– venues, il maintient rd. l'évêque d'Au- gé fur le contenu en fon procès-verbal 2 tun dans la{'uriCditl:ion épifcopale,& de- & répondre aux conclnfions du procu– clarant qu'i n'y a abus dans les ordonnan- reur général. FAIT en parlement le dix.. ces par lui faites, il confirme ce qu'il a feptieme juillet mil fix cent foixante-dix· ordonné concernant la retraite des fœurs neuf. Signé, JACQUES- de Ramilly , & lui lailfe le pouvoir de continuer fa vifite: & fi l'appointement porte que la vifite fera faite par M. l' évê– que d'Aurun en perfonne, fuivant le con– cordat fait entre M. Dattichy & l'abbeffe de S. Andoche en 1 662. c 'efl une grace accordée par leprédéceffeur de M. d'Au– ·tun, qu'il a biencvoulu confirmer, & qui n' obligeroit pas fes fucceffeurs, mais qui pour tout le reil:e n'empêche pas que M.1' é– vêque d'Autun,n'ait droit d'exercer la puif– fance épifcopale dans fa toute plénitude & fon étendue dans lé monail:ere de S. An– tioche, foitpourlajurifdiétion volontaire nu P?Ur la con.tentieuîe qui s'exerce dans !e t~1hunal de l'officialité. Par le furpl.us de i-appointement on pourvoit à la fub.-. .fi~lance des religieufes transférées dans :d autres monaHeres , & comme en tout ce que contient l' appointement , il n'y a L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Au pre– mier notre huiffier ou fergent fur ce re– quis ; nous te mandons, à la requête de notre amé & féal confeiller en nos con– feils le fieur de Roquette, évêque d'Au– tun , comte de Saùlieu, préfident né & perpétuel des états de notre province de Bourgogne , de :fignifier l'arrêt ci-atta– ché fous le contreîcel de notre chan– cellerie , donné en notre parlement de Paris, entre ledit fieur évêque d'Aurnn & les abbefiè, prieure & religieufrs_ ~e l'abbaye cle faint Andoche <le la v1l1e <l'Autun, le 17. de juillet dernier, & de faire pour l'exécution du~ir arrêt , tous exploits requis &~ néceo;-ai_res, fans p~ur ce ,demander autre perm1!hon, de ce farre te donnons pouvoir: CAR tel eil notre e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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