Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
11Sf qui. font réguliers. Tir. II. CHAP. Il. 12~6 du.fions de M. l'avocat général Talon. faits par ledit abbé en préfence dud!t La raifon de douter écoit , que ft un reli- cellerier , & d'un religieux choifi par la gieux ne pouvait jouir de fa portion mo- communauté qui figneront , & qu:t:l: nachale, concurremment avec le revenu aux baux du re\'enu des offices clauf"·_ d~ fcn bénéfice, il n'y anroitolus de reli- traux, que le cellerier 1t:s pafferl en pr~ gieux qui voultît s'emprefferd'obtenir fes fence de l'officier qui y fera appelié l...: dtgr~s j qu;! ce feroit bannir l'émulation fignera; & pour les baux e:.:céd::ins neuf des études & d.;s degrés, pour lefquels le ans, qu'ils ièront faits en chapitre à la religieux diCoit avoir fait beaucoup de pluralité des voix 8~ d~ l'autorité de frais , dcfqucls il étoit encore redevable notre con!èil. _, 8-:. ne pourra êu·e pris au– à fes proches parens. En fecond lieu _, cun pot d::: vin e;1 faifar;t les b:rnx _, fi èe qu'un religieux gradué étoir cenfé rempli n'eit :iu profit de l'églife, du mon;:d1-ere du moindre bénéfice_, & fi avec cela il & de h com1r..unamé ; que ledit abbé efl: privé de fa portion monach:de , il ne pourra compofer des droits de main– fera obligé de vivre dans le fiecle à delfer- morte , fin on avec lefdits religieux en vir fon bénéfice_, fans revenu fuffi!ant: ch:i.pitre , à la pluralité des voix_, & (~- 1\1alfac & Pucelle plaidans. ront lefdits droits, enfemble les deniers VI 1. Difpofitif de l'arrît rendu contradic– toirement au grand confa il , le 2 I. janvier J 6 f S. entre l'abbé & les religieux de l' ahhaye de Afontier– neuf _, ordre de Cluni. _, ville & dio– cefe de Poiûers _, en ce qui. regarde /'adminijlrativn temporelle des hiens de ladite abhaye. 0 Rdonne, notredit confeil _, que tout · les titres, papiers & documens, tant de ladite abbaye que des offices clauf– traux, feront inventoriés & mis au tréfor de ladite abbaye , & les parties refpec– tivement tenues de rapporter ceux qui font pardevers eux , & fe purger par ferment pardevant ledit commiffoire qu'ils n'en ont point d'autres, & que par dol & fraude ils n'ont débilîé de les avoir ; fera auŒ ledit procès-verbal fait en exécution dudit arrêt de notre con– feil, du 30. feptembre 16)6. mi5 au tréfor de ladit~ abbaye ; dont les parties pour– ront prendre copie , fi bon leur femble , auquel tréfor ordonné qu'il y aura trois clefs , dont l'une fera p:.lrdevers ledit abbé, l'autre ès mains du cellerier, & la troifieme ès mains d'un defdits reli– gieux, qui fera choifi par la commu– nauté , & ne pourront les originaux def– dits titres , être tirés dudit tréfor , fans qu'il y ait néccflité , Eo( par délibération & ordonnance du ciupitre; que les baux à ler!11e, non excédans_ neuf ans , feront provenans des rachats de rente & droits d'indemnité_, empioyés en rente ou fonds au profit du mon:!ilere , & attendant que l'occafion fe préfente dudit emploi, oue les deniers feront mis entre les m~1ins de perfonnes folvables, pour en faire in– tért·t, fans qu'ils s'en puiffent dclfaifirque pour ledit emploi ; ëz pour lt:s lots & ventes , qu'il en fera uf é comme du re– venu ordinair~ du monaf1ere, ë..::. la com... pofition defdits lL-oits faite par ledit éi.bbé , en la maniere que doivent être faits les baux dudit revenu ; que les de– niers de ladite abbaye , auffi-tôt qu'ils ' I & I auront ete reçus - apportes au monaf- r . ,, ~ a: tere , ieront mis en aepot en un conre fort fous trois clefs , dont ledit abbé en aura une_, le cellerier une autre & le religieux choi!i par ladite communauté la troifieme , & tiendra ledit celler!er regifrre de tout ce qui fera mis & tiré dudit coffre : que les baux des bois tail– lis feront faits, à la charge p::tr les fer– miers de Iai!fer des baliveaux, lors de la coupe d'iceux ' conform~ment a nos l c··1·1·· o-d'C on,onn;1nces ; a 1a1t rn 1101t10ns ..x e1en- fcs ;\udit abbé , de couper aucuns bois de h:1ut~ futJ.ie pour le ch:rnffage, & C]ll:lnd il r~rJ. néceffaire d'en cour-er pour les bâtimc:1s , les abbés & reliqieux ne le pourront fdire, fans la permlffion des officiers des eaux & forêts , & conclu– fions du fub!litut de notredit procureur e:~néral en ladite jurifdiEtion; auxquels ~fflciers notredit confeil a en;oint d'y procl-Jcr fans frlis: le cellerier fera tenu mettre ès mains des religieux , officiers de ladite abbaye , les deniers néceflàires pour l'acquit ·des charges de leurs offi– ces , clef quels ils lui rendront compte, 1'1mmmij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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