Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 2 g; Des J,finiflr's dr: l' E glUê 1 .z.8 4 joint à tous b;iillis, fén~c~aux. & au- L'arr~t fondé fur ce qu'il n'eU p:is loi· tres juHiciers & officiers dudit f~1gneur, fib.l; ,aux religieu.x d'a.cquérir en pro– <le tenir la nuin , donner confe1l , con- pnete &; en ple11~c fe1gneurie, attendu fort & aide, fi métier eft, & ce qu'en le vœu ue pauvrete auquel ils font obli– font ladite abbelfe de Frontev ;i.ut & gés, & que pour cette raifon même il ne ~Litres qu'il appartiendra , pour tenir , leur eil point permis de faire teilament garder & entretenir l'union dudit or- & des difpofitions. Et combien qu'un reli– <lrè & obfervance réguliere fous l' obéif- gieux pourvu de bénéfices dépendans fance de ladite abbeffe, & de faire paf- de fon ordre, ait, en conféquence de fes fer & autorifer p~r le S. Siege apotl:olique provifions, le pouvoir & le droit d'en pof– le contenu en ce préfent arrêt, dont les féder les revenus, d'enavoir l'ufage pour parties certifieront le confeil dans quatre la nourriture & entretien de fa perfonne mois prochainement venans. Prononcé à b décharge de l'ordre , & que pou~ en l'audience du confeil, à Romorantin le r:iifon d'iceux, il foit cenfé autorifé, fans d~x-hui~ierne jour de mars mil cinq cent qu'il foit befoin d'autorifation .p:irticu– vrngt-crnq. liere du fupérieur, fuivant le chap. 10. de majorùate & obcdientia. Néanmoins V. Extrait du livre faccnd du Journal des Audiences de Dufri::fze _, cha– pitre 137. page 210. de Paris en 1of)2. dtt l' ûlition Religieux pourvu de bénéfices dépendan.r de fan ordre , ne peut faire des acqu.ifitions àfon profit, ou pojjeder femmes notables. 1\ K Ardi 26. avril 16:;:;. au rôle de l l'JL Paris, un religieux de fainte Ge– nevieve, nommé frere Antoine le Bel , pourvu d'tm prieuré dépendant dudit ordre , & de l'office de Chevecier dans le monaflere , ayant dépofé & mis en garde une fo<nme de quatorze mille li– vres & une piece de drap d'or dans un coffre en la maifon d'un nommé Frilfart, & ie tout trouvé après le décès dudit Friffart, ayant été vendiquépar ledit frere le Bel, en fut en quelque façon déc l:.ué in– digne & mu!été; car la cour faifant droit fur l'intervention des abbés , religieux & couvent de Ste. Genevieve , ordonna que le tiers de la f omme de quatorze mille livres feulement lui ferait déiivré, .& les deux autres tiers mis ès mains d'un notable bourgeois , pour en faire profit iS.'.: intérêt ; duquel ledit frere Antoine le Bel jouiroit fa vie durant, & après. fon décès ,que moitié defdits deux tiers avec les c.édt1lcs., obiigations & profits, ap– part1endro1ent au couvent de fainte Ge– nevieve , l'autre moiti~ à l'hôtel-Dieu cle Paris par forme d'aumône, & la piece cle drap ,qui était auffi en dépôt,ad;ugée au monaitere , fans dépens. cette poffeffion & jouiffance ne peut êrr~ étendue à acquérir & polféder en pleine propriété une f omme de la qualite dont il s'agi !foi t , d'en faire une idole en f on cœur & en fruilrer par dépôts fimulés , & l'églife & les pauvres Il eH toutefois permis par le droit canon aux religieux ·_de donner quel– que chofe à :iutrui en pleine propriété, de ce qu'ils peuvent avoir ménagé en l'adminiilrarion légitime de leurs béné– fices & prieurés, pourvu que ce nefoient donations de conCéquence, & qui por– tent gr:md préjudice au monafèere, cap. cit.terum, de donationibus. L'arrêt donné confonné111ent aux conclufions de mon– fieur l'avocat général Bignon. -------------------------------- VI. Extrait du ci.nquieme livre du mê111e Journal_, chap. 2r. page 50 p. de la ménze édition. Un ordre n'eft point tenu de nourrir de !a me:zfe commi.lne un religieux pourvu d'un hérzéfi,e déper..dant de Jà:z ordre in vim gradûs . 1\. K Ardi 2f. juin 16.47. cela a été ainfi l V J. jugé , pour retrancher aux reli– gieux l' occafion de théfaurifer du re~ venu de leurs bénéfices , contre Je vœu de p:1uvret~ ; s'ils avaient outre ce Iet~r portion rnonachale avec les a~1tres ~eli- g ieux · lui fut néanmoins permis de vivre ) 'b ' dans le couvent , en con tri uant, a pro- portion fur le revenu d~ f on benefice. L'arrêt donn6 conformement aux con- w • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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