Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·i 1 J qui font rlguliers. TrT. 1. CHAI'. Il. I 14 des familles. Au!li la claufe de femblables & caravanes ordin1ires. En 16'04. il prend refrrits , qui remettent les religieux au lettres d'ancienneté du Grand-J\.1aître de fiecle, capables de fuccéder à leurs peres, Malte, pour être pourvu en fon rang meres & autres parens, a été perpétuel- d'une commanderie vacante. En 161 r. il lement reietté en France, c..·~ l'exécution change de delfein, parcequefon frereca– de tels r~fcrits déclarée abufive pour ce detayant tué leur frere ainé, fansenfans, lùjet principalement. Les arrêts en font il fe perfuada que l'homicide indigne de notoires. Celui du chevalier Petit, i:n- fuccdfion, & l'homicidé mort fans en– pécrant de pareil refcrit, où la cour pro- fans, tous les biens de cette grande mlΖ nonça mal, nullement, abufivement; ce- fon lui appartiendraient s'il abandonnoit lui de madame de Candale, qui demin- fon ordre & fa religion, réclamant con– doit partage en la chambre de l'édit, tre les vœux qu'il y avoit fait, & retour– s' étant faite de la religion prétendue ré- nant au monde. Pour y parvenir, du con– formée pour ce fujet, duqud néanmoins fentement du Grand-Maître de Malte, il elle fut déboutée. Celui de Bouvot, moi- obtint un refcrit du Pape adreffant à l'of– ne de l'abbaye de S. Viétor, eil pareille- ficial de 1v1. l'évêque de Poitiers & à un ment notoire, & infinis autres , par tous ancien chevalier de Maire , par lequel il lefquels la cour a jugé qu'il y a abus en leur étoit mandé que s'il leur apparoif– l'exécution de tels refcrits, & cela fondé foit que Petit expofant eût été forcé & fur la maxime de droit: Ne de flatu defunc- violenté à fe rendre religieux en l'ordre torum poft quinquennium qu"'-ratur. Quant de l\Aalte , & qu'il y eût fait les vœux; à la difpenfe des cinq ans prefcrits par le avant l'âge requis par les ibtuts, ils dé– concile & par l'ordonnance, il ne faut cbraffcnt fa profefiion nulle, de nul effet point parler de la puiifance du Pape, qui & valeur, & qu'ils lerendilfent au fiecle, n'auroit jamais donné telle difpenfe , ex comme s'il n'eût été aucunement en lare– dérogé au concile , s'il avoit été informé ligion. En exécution de ce refrrit les ju– de la vérité. Ct: dernier concile , en ce ges délégués ayant informé des faits y qui touche les points de la foi & l'ordre contenus , & trouvé la preuve [uftifante J hiérarchique de l' églife , eil le plus faint ils rendent leur fentence .. par laquelle en.. & le meilleur de tous les conciles, & térinant le refcrit, ils déclarent les vœux: néanmoins il n'eH: reçu univerfellement & profeffion en la religion faits par Fran– en France pour certaines confidérations , çois Petit nuls, de nul effet & valeur, le & ainfi adhere avec l'appellant comme ren~ent au fiecle, lui permettent de fe d'abus. marier, & de fe pourvoir ainfi qu'il avi- La C<fur dit qu'il avoit été mal, nul- fera. De cette frntence fon frere cadet, lement & abufivement exécuté , procé- accufé d'avoir homicidé leur frere aîné dé, ordonné néanmoins fans dépens, at- interjette appd comme d'abus, fur lequeÎ tendu la qualité des parties. 1a, caufe ayan~ été folemnellement plai- X. Extrait du même recueil_, pris des ménzoires de .l'de. P. Barder_, tom. I: liv. 3. chap. 5.pag.316.de l'édi– twn de Paris en I 6 f) o. Jugé par arrh du lJ. mars 1628. qu'un che– v~li~r de Malte eft capable de commande– n~ a fon,i~u~ , quoiqu'il eât obtenu ref– crzt enterme par fentence.. mais depuis décfarée ahufive. E N I f9 f · François Petit, écuyer, ~yant été conduit à Malte, efl: reçu & fatt les vœux accoutumés en l'ordre de S. Jean de Jérufalem, fait fes voyages T()mt IV, dee le 27. mat 1621. par arrêt il fut dit qu'il avoit été mal, nullement & abufi– vement. proc~dé , jugé & . exécuté; que François Petit derneurerott chevalier de Malte, auquel néanmoins la cour adjugea par provifion , fa vie durant feulement rufufruit du tiers des biens dont étoi~ quefl:ion. Contre cet arrêt François Petit fe pourvoit par lettres en forme de requê– te civile ; & au mois de novembre de la f\ I 6 ' ' 'MI meme annee 1 2 1. etJnt retourne a a - te, préfenre requête au Gnnd-Maître narrative de. ce qui s'était paffé au parle~ ment de Paris, demande au' il ait à décla– rer s'il veut le reconnoîtr~ pour chevalier de Malte .. ou ~on, afin qu'il fe pourvoie. Le Grand-Mattre de !\1alte ordonne que cette ~equête fer.oit communiquée aux: chevaliers Fran~o1s de la province d'Aqui.. H e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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