Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1159 Des 1lfi.nijlres de /1Eglifê 1260 de Paris prétendit que c 1 éroit à lul à :ap– porter à l'ajfemblée l'avis de la provmce. L'abbé de .faint Marien_ aJ;an: [outenu ,a1:" contraire /' ajfemhlée mit l affaire en deb– hération & conclut à la pluralité, que par provijion feulement, fi fauf à en délibérer après plus amplement : le fleur doyen rap– porteroù l'avis-de la province de Sens. La conclujioR. ayant été lue aux parties par M. l'archevêque de Bourges, le fleur abbé protefla qu'elle ne pourroit lui porter aucun préjudice, & de fa pourvoir contre icelle, ainji qu'il appartiendroit, & en re– quit ac1e, 1equel fui fut accordé. L'Abbé defaint Jean de Falait_e, qui étoit un des dé– putés de fa province de Rouen, fit auffi [es proteftations. La même queftion de préféance entre les abbés & les doyens des églifes cathédrales fut amplement agitée dans la chambre ec– c!éfiaftique des états généraux du royaume, tenus en 1 6 r +·On a mis dans le procès-ver– bal de cette chambre, dans laféance dufamedi ;;. J. oc1obre , les principaux moyens qui fu– rent apportés de part & d'autre, p. 39. fi fuivantes de L'édition de r 65 o. l'ajfemblée ne voulut point la décider , elle ordonna , que fans préjudice des prétentions des parties , elfes fe rangeroient , opineraient & ajfifte– roient, tant en la procejfion que pendant l'af– femblée , confufément 6• indiftinéfement , fans qu'ils pujferu fe prévaloir des préféan– ces l'un far l'autre. 0,1 a remarqué dans le procès-verbal, page 5 r. que cette délibéra– tion efl femblable à celles qui jurent prifes au même fajet par les chambres ecc!éfiafti- d I / I I ques es etats generaux, convoques en r 576. & r f 88. c'lft auffi le tempérament qui a été pris par le.> a./femhlées générales du Clergé tenues depuis. On voit dans le lzuitieme livre du fecond tome du recueil des arrêts pris des mémoi– res de maitre Bardet , chap. 41. que la queftion s' étar..t préfentée en l'audience de la grand'cham!Jre, le 20. décembre 163!). en– tre M. de Maupas , abbé commendataire de L'abbaye de fai.nt Dt't!ys de Rheims, 6• M. Boucher , prévôt de l' ég!ife cathédrale de Rheims_, .fur une contejlation pour pré– féance. !YI. !'avocat géaéral Talon conclut en faveur de l'abbé, & que la cour appointa la caufe. Cet a:tteur rapporte les moye:zs de~ parties , il o~(erve que M. le premier prejiderzt .le Jay, après la prononciation, dit aux partzes , qu'elles devaient s'accordt:r de leur dijj'érer.d, & e:i croire des hommes fa– ges, Ce fom les termes de l'auteur. X X X V 1. Des droits & privileges des ab– bés & des prieurs commenda– taires dans le gouvernement monafiique des tnaifons reh– gieufes dont ils font co111men– dataires. Extrait des- décrets du concile de Trente,, fe.[J. 25. chap. 20. de refor. regul. & monial. A Bbates qui funt ordinum capita ~ ac cxteri prxdiB:orum ordinum fuperiores epifcopis non fubjell:i, qui– bus eil in alia inferiora monaileria, prio– ratufve legitirn:r jurifdiB:ionis, eadern illa. fibi fubdita monafleria & prioratus fuo quifque loco atque ordine ex officio vifi– tent, etiamfi cornmendata exifiant. Quz cùm ordinum fuorum capitibus fubfint, declarat fanB:a fynodus in iis qua: aliàs s~jf. 7.1; de vifitatione monaileriorum commen- chap. s. " datorum definita funt, non effe compre- reform.. · henfa , teneanturque quicunque pr:rdic- torum ordinum monafleriis prxfunt, prxdiélos vifitatores recipere, & illorum ordinationes exequi. lpfa quoque monaf- teria qua: funt ordinum capita , juxta fanélx Sedis apoilolic:r, & cujufque or- dinis contl:itutiones vifitentur: & quandiu durabunt hujufmodi commend:r, prio- res clauilrales , aut in prioratibus con- ventum habentibus fuperiores qui cor– reéliones, & fpi ri tuale regimen exer,cent, à capitulis generalibus , vel ipforum or- dinum vifitatoribus inttituantur. In cx- teris omnibus pr:rfatorum ordinum pri- vilegia & facultates qu:r ipforum perfo- nas, loca , & jura concernunt , firma fint, & illxfa. Deux chofes paroijfent par ce décret. z. Que le concile n'approuve pas que les abbayes[oientpojfédées en commende. z. Que le gouvernement des monafteres fait confié aux abbés commendataires ; il 11eut que les chapitres généraux , ou les vijiteurs Y étahlijfent des prieurs clauftraux pour les gouverner. Le chapitre fuivant y eft encore plus .ex· près, confidit ( fanéèa fynodus) Sanébffi- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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