Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·1157 qui font réguliers. mencerle confiteor, donner les bénédiélions, conclure !'office en difant le fidelium, & autres chofes femblab!es qui 01u coutume a être déférées au plus digne du chœur, com– me au prieur préférablement au fémainier. Avons pareillement maintenu ledit fleur abbé dans le droit de -vijiter les paroiffis de l'exemption, &c. On apporte pour fondement de cettejurif– prudence, que faiwint les maximes de notre fiecle, les droits honorifiques qui font don- , bb ' ' l' I I d I nes aux a es regu urs ont ete accor es pufque tous aux abbés commendataires , hodie commend::itarii quoad jura honori– fica :rquiperantur titulariis, dit maùre Antoine Vaillant far M. Louet, de publi– cand. refign. n. 297. dans duMoulin,t. )· pag. 273. de !'édition de Paris en 1681. & quoique les abbés commendataires ne [oient pas chargés de r exercice de fa jurifdic1ion réguliere, fai-vant les maximes de notrefie– cle, qu'il eft certain néanmoins que !eurspro– vijions font conjidérées comme un titre cano– nique , & que L' églijè abbatiale eft leur titre, qu'ils en font !es prélats 6• les titulaires légitimes , & que par leur mort ces églifes font dites vac.i.:'ztes, Les abbés commenda– taires en prennent aujfi pojfej)îon comme de leurs églifes, ils baifent l'autel, ils touchent les livres f:l les ornemens, fi prennentféance au chœur en la premiere place. Les abbés commçndataires font confldé– rés ddns !' églife comme conftitués en dignité eccféjiaftique, c'eft en cette qualité qu'ils peu-vent être juges délégués, & qu'ils font appellés au.'C conciles ; on n'a pas eftimé convenable qu'ayant toutes ces prérogatives, ifs [oient comme inconnus dans leurs propres .ég!ifes, ou qu'ils n'y foient regardés que comme de jimples adminiftrateurs de quelque temporel, fans préféance f,• fans dignité , comme quelques religieux !'ont prétendu. Dans les abbayes qui ont territoire & jurif– dillion, les abbés commendataires y exer– cent lesfonélions delajurifdic1ionJPiritue!!e, & les peuples de a territoire les reconnozf fent pour leurs fapérieurs légitimes: c' eft en– core une raifon d'obliger les religieux de leur déférer les honneurs de leurs églifes. On.jùindra à ces obfervations les queftions qui furent propofées au Pape Grégoire ... YIII. par les peres du concile de Rouen , tenu e!l I 58 r. qui concernent cette matiere avec les répollfes. Ils propoferent an deberent ab– bates commendatarii ' inter abbates ad fedendum & ad deliberandum recipi. Et quid juris in monaileriorum adminiili·a- T1T. li. CHAP. 1. 1158 tione & difciplina , arque eccldiarmn hierarchia commendatariis debearnr. Orr. a répondu far la premiere partie , com– mendatarios inter abbates recipiendos elfe. On n'a point rapporté de réponje fur l'autre partie de cette demande. Une autre difficulté fe préfenta dans le même concile, inter dignitates ac procu– ratores capitulorum c.ithedralium con– tra abbates regulares & commendJta– rios de prexminentia in proceffione, fef– fione, & deliberatione. Voici la réponfo du Pape. Canonicos cathedralium eccle– fia~um pr~ferendos elfe quando capitu– lanter procedunt ; abbates benediél:os , & qui ufum mîtrx habent, prxcedere commendatarios, pofl: hos locum obti– nere dignitates; & poil: dignitates collo– candos efiè procuratores. Le concile propofa une troifleme diffi– culté, quam vocem (in concilio) abba– tes, prxcipuè commendatarii , capitulo– rum deputati , & epifcoporum procura– tores habere deceret. Le Pape a répondu, abbates commendatarios, capitulorum deputatos vocem dumtaxat confultiva111 habere; epifcoporum procuratorcs pof.· fe, fi concîlio provinciali placuerit, & decifivam habere. Dubois a mis entre les maximes du droit canonique de France, chap. 2. de !apremiere partie, que les abbés ont la préféallce fùr tous les prélats inférieurs. Cette maxime eft conforme à fa réponfe du Pape Grégoi- - re XIII. qu'on vient de rapporter ; elle J • ' I d' n ~ pas tou1ours cte regar ee comme une regle conftante. La que/Eon a été plujieurs fois agitée dans les affembljes gélléra!es du Clergé de France , elle fut décidée par pro~ 1 1 ifion dans celle de1595. dans !aféancedu dozq_ieme janvier, en faveur du doyen de t églife de Paris, contre t abbé de faint Ma·· rien d'Auxerre. Voici le fajet qui donna liei.I. ,'z cette décijion. Le doyen de l' églife de Pa· ris, l'abbé de faint Marien. d'Auxare, l'archidiacre de Gaftinois dans tégiZ{è de Sens, & le chancelier de t églife de llzar– tres , étaient députés à cette aflemblée com– me dufecond ordre de la province de Sens. On propofa deux affaires dans la .Rance du. vendredi 1 ::.. janvier, far lefque!les !'af– femblée conclut qu'on délibérerait par pro– vinces. M. le cardinal de Condy & M. l'é– vêque d'Orléans qui étaient députés du pre– mier ordre de la même province n'a/f/lerent pas à cetteféance, & n'y ayant point de dé~ putés du premier ordre, le doyen de /ëçiifl e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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