Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 15 ~ qui font rlguliers. T IT. li. CHAP. I. 1 l 5 + lès-Orléans, défendeurs. d'autre part; fons qu'en la caufe mue & pe11dante par– Jefquelles _parties fur leurs demandes , devant nous, entre meflire Nicolas Ge– défenfes & différends mentionnés au pro- doyn , confeiller, aumônier du Roi , cès & en l'appointement de la cour de abbé de faint lvlefmin de Mixy-lès-Or– céans, du jour d'août léans , demandeur en complainte pof- 1670. auraient par icelui été aµpointées fdfoire, comparant par maître Michel en droit à écrire par avertiffement, & Peigné & Jacques Girault, fes avocat produire leurs lettres, titres, pieces, & & procureu~ : contre les religieux Feuil– tout ce que bon leur fembleroit dans lans de ladne abbaye de faint lvlefmin huitaine pardevers le confeiller rap- de Mixy-lès-Orléans, défendeurs, ab– porteur, bailler contredits & falvations fens. La caufe appellée fur l'audience dans le temps porté par l'ordonnance , Giraud, avocat pour ledit lieur abbtf pour leur être fait droit, ainfi que de rai- de faine 1vlefmin. a pbidé & dit que fur f on. Vu par la cour les lettres , titres la demande par lui baillée contre lefdits & produtl:ions defdites parties, & tout religieux Feuillans , aux fins' de voir ce qu'elles ont produit pardevers elle, dire qu'il feroit maintenu en la po!feffion fuivant ledit appointement dudit jour 23. ~n laquelle il était depuis plus d'an & août audit aQ 1670. & tout confidéré. Jour, en ladite qualité d'abbé , de tous DIT A ÉTÉ, que la cour a reçu & reçoit droits honorifiques d~ms l' églifr: de faint ledit Gedoyn, abbé de faine Mefmin op· Mefmin : favoir, de la premiere place pofant à la procédure faite par les reli- dans le chœur defdits religieux Feuil– gieux Feuillans de ladite abbaye de faint lans, & dans une chaire qui eH parée d'un Mefmin, dont il efl queHion : ce faifant, a tapis & carreau, & d'y prendre fa féance déclaré & déclare toute ladite procédure revêtu de fon rochet , camail & de fes nulle, faite par lefdits religieux Feuil- autres habits eccléfiafliques , quand il lans de ladite abbaye, & l::i. fentence de defire afliiler au fervice divin , de fon la cour, du treizieme jour d'août 1670. prie-Dieu, avec un t:ipis, carreau & chai– rendue au profit defdits religieux Feuil- re devant le maître-autel de ladite églife Jans; ce faifant, ordonne que la fentence & dans le fanétuaire, de faire l'office fi du lieutenant général d'Orléans , du 8. bon lui femble ès jours des fêtes folem– août 1670. fera exécutée felon fa for- nelles de l'année , & de celles de faint me & teneur, & fi a condamné lefdits Bernard & de faine 1'.1efmin, avec toutes religieux Feuillans aux dépens. FAIT & les cérémonies eccléfiail:iques, & d'être jugé à Paris, enJa premiere chambre vu par deux defdits religieux la veille des requêtes du palais, le vingt-huit août defdites fêtes avant les premieres vê– rnil fix cent foixante-dix. pres, pour favoir de lui s'il defire faire X X X 1 V. -'Au.tre fentence du préjidia.l d'Orléans, du 5. feptembre I 67 o. confinnative de celle du S. août précédent. 'ATous ceux qui ces pré fentes let- . tres verr.ont , Théophile de Be– z.iades, chevalier , feigneur d'Avarray, Letartre, Leiliou , Muints , faine Mar– tin, Orcyte , faint Gladie , & Canut, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi notre Sire .. confeiller en fes con– feils d'état & privé, & de monfeigneur le duc d'Orléans, frere unique de Sa Ma– jeil:é .. bailli de la ville & duché d'Or– léans, juge des exempts & cas royaux, confervateur des ptivileges royaux de l'imivedi~~ dildi; liçu ;J f~'llu~. S~voiI f~i:~ l'office; d'avoir l'e:iu bénite, l'encens & la paix, immédiatement après l'officiant en quelque lieu qu'il foie; feraient inter– venues nos lettres de fentence, le hui– tieme jour d'août dernier, par lefquel– Ies aurions ordonné qu'à ladite deman– de, les défendeurs viendraient défen– dre dans le délai del'ordonnance, & leur eût fait défenfes, jufqu'à ce qu'ai.ltre– ment en ait été ordonné, de le troubler,, lefquelles défenfes ils ont non fournies ,, quoique pourfuivis de ce faire ;- c'eH: pourquoi il requiert, en lui adjugeant fes conclufions , être dit qu'il demeurera maintenu en la polfellion defdits droi.ts honorifiques, & que défcnfes feront fai– tes à iceux religieux de l'y troubler,, lefquels religieux doivent être condam– nés aux dépens ; fur quoi nous avons contre lefdits religieux qui ne fon~ 'omparus., ni autre pour eux; suoiqu'ils - . Kkkk ij - - e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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