Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

11 5 1 Des Minijlres de l' Eglifa 11 5 t & depuis fommé de lui quitter I.adite polfeffi?n, ayant toujour~été trotlblé au– chaire, & fouffrir que par fes do1:nef1.1que~ tant qu il a voulu uf~r d' entreprife; par– fon tapis & carreau y f~ffent mis, !~elm tant p~rfiiè~ au renvoi,~ au congé de l'af– P,ri:~r y fe:oit ?emeure. ferme ~ s e~ant fignan~n a eux donn~~ P.ardevant vous ecne feraient a fan en auffi-tot fmve- avec depens, fans pre1ud1ce des autres nus (rois ou quatre religieux , qui au- droits, joint qu'il y a précipitation à la raient avec force & violence repouffé les procédure, n'ayant eules délais requis par domeitiaues dud. fieur abbé, jetté leurs l'ordonnance. Sur quoi parties ouies en– chapeau~, ri.ré de ~eur~ mains le tapis & femble m~Îtr~ François-le-Grand, ~vo­ carreau, & iceux Jette par terre dans le car du Rot, es conclufions par lui ver– mili~u ~u chœur ', f~ns .que ledi.t fieur balement prif~s : vu ~, :xploi~ de Boiffay, abbe put calmer 1 agitation defd1ts re- fergent du v1ngt-hmt1eme Jour de juil– ligîetix, ni difpofer ledit pere prieur à let dernier, contrôlé le 29. dud. mois: lui céder la place qu'il occupait, difant nous ordonnons que les défendeurs dé– qu'elle étoit fi enne, ce qui l'auroit obligé fendront à la demande du demandeur de fe retirer , pour ne pas faire durer un dans le délai de l'ordonnance, & cepen– fcandale , duquel plufieurs perfonnes dant que la tranfaélion fera exécutée: étaient mal édifiées: ce qu'étant un trou- faifons défenfes auxdics défendeurs de ble fait à la jufte poffeffi~n en laquelle il troubler ledit demandeur, fur les peines efl: de ladite place dans le chœur, & de qu'il appartiendra, julqu'à ce qu'autre– tous les droits honorifiques dans ladite ment en ait été ordonné ; & fera le pré– églife ' fuivant b tranfaétion paffée en- fent notre jugement executé' nonobil:ant tre les parties, le -3 I. mai 1669. il vous a oppofitions ou appellations quelcon– baillé requête, & fait affigner lefdits re- ques, fans préjudice d'icelles. DoNNÉ ligieux pardevant vous, pour voir dire audit b;i.illiage d'Orléans fous le fcel aux: qu'il fera maintenu en la poffeffion en la- caufes dudit fiege, par nous François quelle il eft defdits droits & de tous au- de Beauharnois, feigneur de la Grilliere tres honorifiques en ladite églife , fui- & d'Outreville, confeiller du Roi notre vant & conformément à la tranfaél:ion , Sire, & de monfeigneur le duc d'Or– avec défenfes auxdits religieux de l'y léans, frere unique de Sa Majeil:é, préfi– troubler à l'avenir, fous la peine qu'il dent & lieutenant général audit bail– appartiendra ; & que pour l'avoir fait, ils liage & fiege préfidial d'Orléans , affiHé feront condamnés en tous fes dépens , de I\1es. Charles Egrot, Jacques Thoi– dommages & intérêts, à quoi, pour ces nard, Jean de Villedonné, Erienne Ha– raifons & autres par lui verbalement dé- net., Charles Colas, François Humery, duites en plaidant, il a conclu. Chotard, Pierre le-Berche , Claude Bongards, & avocat pour lefdits religieux Feuillans a autres confeillers magiihats èfdits fie– auffi plaidé & dit, qu'il y a inilance par- ges, le vendredi huitieme jour d'août devant meffieurs des requêtes du pa- mil fix cent f oixante-dix. Jais, pour les différends des parties qui y Signé, PASQUIER. ont été renvoyées par arrêt du confeil , pour lefquels régler les parties ont même paffé comprom.is , fuivant lequel ils ont produit de leur part ès mains des fieurs arbitres convenus , que fi ledit :fieur abbé n'entend de fa part y fatisfaire·, il a dli fe pourvoir pardevant lefdits lieurs des requêtes du palais, où la caufe & les parties·doivent être renvoyées, ne fai– fant à propos d'alléguer au contraire la prétendue rranfaltion ayant tté faite fans l'autorité des fupérieurs majeürs de l'ordre , lefqùels n'ont trouvé à propos de la ratifier', que· p·our la nulli.té & ü1- ,~a.hdité d'icelle, â été ledit· comprornis fatt; qu.e d'ailleurs il ne fe trouvçra pas que ledit fieur abbé ait aucune légitime XXXIII. Sentence des requêtes du palais., du 2 S. d'août 1 67 o. confirnzative de la Jentence du pré /idi.al d'Orléans., du 0 d' ,., / 'd ·o. aout prece ent. E .N~re meffire 1".J~colas ~edoyn, cop– feiller du Roi· abbe commenda– taire! ·de l'abbaye de -faine. !vf ef~in ,_ deniarideur- en requête du freiz1eme JO~r d'août 1670. d'une part ; . & Jes. reli– gieux , prieur & couvent ~es Feml!ans de l'abbaye de faint Mef1n1n qe M1:xy-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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