Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

114 7 Des J11i.nijlres de l' Eg!ifê ' 114 s fanlèuaire ou autre lieu de J'églife, ~on ~ens ~ L1 paix im111édiate1nent après prie-Dieu avec tapis & ~arre~u, ~chaire l,offic~a:1t, & en la même maniere qu'à. pour s'y mettre quand _11 lui plaira, Ier- 1 officiant, en quelque place qu'il foit. quels prie-Dieu & cl~a1!·e feront .~mob1- VIII. Quand ledit feigneur abbé of– les afin de les pouvoir oter, & n rncom- ficiera , il ne pourra obliger lefdits re·· moder le fanlèuaire pour la décence des ligieux à fournir plus grand nombre Q~Ie cérérnoniës. les _fix cierges ordunnés par leurs coniH~ V. Que ledit feigneur abbé fera tout tuttons. l'office, fi bon lui femble, les jours des IX. Que ledit feigneur abbé pourra fêtes folemnelles de l'année , comme confelfer dans l'églife, prêcher & faire Pâques, Afcenfion, Pentecôte , fête du catéchifme avec fes habits d'abbé quand faint Sacrement, Alfomption, faint Ber- bon lui fer~1blera. '· hors le te~ps de~. nard , la T outfaints, S. Mefmin, Noël, offices defdtts rel1g1eux , pourra même & autres jours de cérémonies folemnel- y faire mifiion , & tous les exercices de les & extraordinaires , comme s'il y avoit million , avec ceux qu'il aura choifis, & ordre de chanter le Te Deum, de faire fait approuver par monfeigneur l'évê– oraifons funebres , l'arrivée du Roi, de que d'Orléans, fans que lefdits religieux monfeigneur le duc d'Orléans & autres; foient tenus d'aucuns frais. à l'effet de quoi , que deux religieux fe- X. Que ledit feigneur abbé donnera ront tenus de venir avertir ledit feigneur la bénédiéèion au prédicateur, tel qu'il abbé dans fa maifon abbatiale , la veille foit, quand il écherra prédication dans defdirs jours & fêtes, devant les premie· l'abbaye. res vêpres , pour favoir s'il veut officier XI. Que lorfqu'il affiflera à l'office ou non, èfquels jours on fonnera toutes lefdits religieux feront tenus foi faire in– les cloches , tant du grand que petit clination profonde lorfr1u'ils pJfferonc clocher dudit monatlere; & fera tenu devant lui , ou lui apporteront l'eau– ledit fieur abbé officiant de garder le bénite , encens & le reite. chant & les cérémonies defdits religieux, XII. Que lorfque ledit feigneur abbé afin que le chœur ne foit troublé. officiera à vêpres, il lui fera loifible d'of- . VI. Que lorfque ledit feigneur offi- ficier de fa place au chœur , ou devant ciera à la mefiè, il aura les officiers or- l'autel, & faire l'office pour les encenfe– dinaires ; fa voir , diacre , fous-diacre, mens à la maniere de Rome, & aura le– prêtre afliitant, acolytes , thuriferaire dit feigneur abbé une clef de la porte & maître des cérémonies , pris du du baluHre du chœur , pour y entrer nombre defdits religieux : & en cas quand il lui plaira. que Iefdits religieux ne putfent fournir Et au moyen des préfentes , demeure fuffifarnment d'officiers , pour n'avoir l'inflance indécife auxdites requêtes, à des religieux fuffifans pour chanter au raifon defdits droits , atfoupie fans plus chœur t'x: ·être à l'autel , il fera loifible procéder, & fans préjudice aux parties audit feigneur abbé, pour fuppléer au de leurs autres droits, même del'exécu· défaut, de prendre des eccléfiafliques en toire de dépens , obtenu par ledit fei– fi grand nombre qu'il jugera à propos; gneur abbé au privé confeil, auquel il & lefdits religieux, reflans au chœur, n'eH: innové: car ainfi le tout a été con– tenus de chanter en la maniere qu'ils ont venu & accordé, & moyennant ce , le– accoutumé de chanter aux grandes f&- dit feigneur abbé donnera dans les oc– res ; & lorfque ledit feigneur abbé pren- caftons des preuves de fa bienveillance dra des eccléfialliques pour l'affifier à paternelle auxdits religieux , procurera l'autel , au défaut defdits religieux , ils le bien & le repos dudit monaitere au– feront tenus d'obferver le chant defdits tant qu'il pourra, & qu'il en fera requis religieux , & les cérémonies du milfel par lefdits religieux. Et afin que le pré– romain, fans que leîdits religieux [oient fent aae & accord fait inviolablement exé– tenus à aucuns frais pour lefdits ecclé- cuté de point en point, lcfdits révérend pere fiaitiques. - prieur, religieux fi couvent dudit S. Mef- YI 1. Qu' audit feigneur abbé , fait min, ont promis, Je font 06/igés , & ob!i– qu'11 officie ou non, lefdits religieux lui gent de faire agréer f,• ratifier par_ le révé– pré(enteront l'eau-bénite les dimançhes rend pere général f,• fapérieur dudit ordre, pour en prendre, & lui fera donné l'en- & en rapporter a fie en bonne form.e d~ns quzntazne e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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