Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

y 14; qui font rlguliers, bilibus & diîcretis viris domino Jacobo lv'fatth:ro, canonico pr~bendato ecclefix collegiat~ S. Cyrenas Billionienfis, Cla– romonrenfis diœcefis , & D. Antonio de lvla~{orzs , presbytero ejufdem Claro- .1nontenfis diœcefis , in diétis f uburbiis commorantibus , teilibus ad pr:rmiffa vocatis Ex: rogatis in minuta pr;rfentium cum diétis illuih. & reverend. D. cardi– nali, ac provinciali & priore fupradiétis, & me nota rio pr~d.iél:o debitè fubfignatis. Anno , menfe·, & die prxdiétis. Signé, T. GALLOT. X X XI. Tranfaai.on paffée le 3 r. mai I 6 6 J). entre Jri. Gedoyn, abbé commenda– taire de L'abbaye de faint Mefmin _, & les religieux de cette abbaye qui concerne les droits honorifiques. ~A Tous ceux qui ces préfentes let- tres verront, François de Paulle-le– Rebours, chevalier, feigneur de Chauffy & Laleu , confeiller du Roi notre Sire, & de monfeigneur le duc d'Orléans , Frere unique de Sa Majeilé, prévôt d'Or– léans , des Châtelet & Chàtellenie dé– pend~rns de ladite prévôté d'Orléans & reffort d'icelle , juge des exempts & cas royaux , confervateur des privileges royaux de l'univedité dudit lieu , falut. Savoir faifons que pardevant Charles Buifîon, notaire royal au Châtelet d'Or– léans , font perfonnellement comparus révérend pere en Dieu, meffire Nicolas Gedoyn, confeiller , aumônier du Roi , abbé commendataire de l'abbaye de faint Mefrnin de Mixy , près Orléans, d'une \.')Jrt : & les réverends perc prieur, religieux & couvent de .!)int I\·!efmin de Mixy ,_ près Orléans , de h congré– gation de Notre-Dame des Feuillans, af– femblés en leur chapitre , & capitulans au fon de h cloche , en la maniere ac– coutumée , ès perfonnes de dom Jean de fainte Genevieve, prieur, frere Arnault de fainte Iv1arie , frere Charles Ber– nard de faint Laurens , frere Louis Jo– feph de faint Paul, frere Jean de fainte Thérefe, frere Jofeµh de faint Nicolas, frere Simon de faint Bernard, frere Ber– nard de faint G~briel , frere Louis de T1T. II. CHAP. I. 1146 faint Bernard & frere Louis de faint Ro· bert , tous religieux profès dudit cou– vent des Feuillans, d'autre part; lefquels fieur abbé & religieux profès dudit cou– vent des Feuillans pour vivre en paix , & terminer le procès mu entr'eux aux requêtes du palais à Paris, fur le ren– voi de noffeigneurs du privé confeil du Roi, pour raifon des droits honorifiques dlÎs & prétendus par ledit feigneur abbé audit monailere de faint Melinin , ont convenu & tranfigé dudit procès ainfi qu,il enfuit. C'etl: ~ favoir, que lefdits révhend pere prieur t!~ religieux Feuil– lans dudit faint }viefmin font demeurés d'accord qu'audit feigneur abbé de faine 1v1efrnin appartient de droit, tous droits honorifiques généralerne:1t quelconques , comme abbé & chef de ladite abb~1ye, & comme tel lui feront rendus tous hon- neurs à lui dus, foie qu,ils foient ci-après fpécifiés ou non. A favoir, que ledit feigneur abbé aura la premiere place dans le fond du chce1.a– def d. religieux Feuillans , plus éminente que les autres, avec fon tapis & carreau, pour s'y mettre quand il lui plairJ. II. Que ledit feigneur abbé fera faire à fes dépens la chaire qu'il defire avoir au fond du chœur en la forme & m::miere qu'il lui plaira, & ne pourra ladite place être occupée par aucuns religieux, foit que ledit feigneur abbé fqit préfent ou abCent, confentant néanmoins ledit fei– gneur abbé, qu'en cas de fan abfence du païs feulement, ladite place pourra être occupée par les vifireurs & fopé– rieurs majeurs defd. religieux , & n,aura le prieur ordi:uire dudit lieu & abbaye , pour fa place que la premiere chaire de l'autre chœur à côté de ladite chaire abbatiale. III. Accordent lefdits religieux , au– tant qu'à eux efl: , que ledit feigneur abb~ étant revêtu de rochet, canuil & autres habits eccléfiafl:iques d'abbé & décens , puiffe fe mettre en bdite place, aller en l'églife, cloitre & autres lieux, comme d'afiitl:er aux proceffions, fans que fous prétexte defdits habits, le– dit feigneur abbé puiffe prétendre, ou s'attrîbuer en quelque rnaniere que ce foit aucun droit de! jurifdiltion fur lef d. reli3ienx , ni dans les lieux réguliers du– dit monail:ere. IV. Que ledit feigneur abbé aura en– core devant le maître - autel J dans le e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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