Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

113 i qui font réguliers. TrT. Il. CHAP. 1. I 2 3 8 préjudice d'icelle : & ladite fentence du moyens d'intervention & produél:ion lis f. feptembre audit an 1670. par laquelle auroient employé leur requête & pieces auroit été ordonné que ladite fentence attachées à icelle, defquelles ils auroient du 8. août ferait exécutée définitive- fait bailler copie ; ce faifant , ordonné n1ent , & lefdits religieux condamnés que les défendeurs fourniraient de ré– aux dépens ; lefdits griefs & réponfes : ponfes, & produiraient de leur part, le produébons des parties ; contredits & tout dans hui, lefdites requêtes & pieces falvations. Requête defdits religieux du defdits intervenans. Requête defdits dé- 2.8. juillet 1671. à ce que les appella- fendeurs, employée pour réponfes, pro– tions par eux interjettées des fentences duél:ions , contredits & falvations. Re– des requêtes du palais de caffation, des quête defdits religieux, du 22. août der- 30. feptembre & 28. novembre 1669. nier, à ce que les lettres de refcifion par fu'ffent réglées ; ce faifant , qu'aéte leur eux obtenues le 5. dudit Q10is fuffent· en– fût donné de ce que pour caufes d':ippel térinées, & qu'aéle leur fût donné de ce & produétion , ils emploient le contenu que pour toutes écritures & produélion, en leur requête , avec Ie.s pieces qu'ils au· ils employaient lefdites lettres & ladite raient produites au procès; faifant droit requête, fur laquelle requête les parties fur les appellations, les fentences fuffent auraient été appointées en droit; ordon– mifes, au néant; émendant, que les con- né que le défendeur fournirait de défen– clufions prifes par leurs griefs leurs fuf- fes & produél:ion dans trois jours ; lefdi– fent adjugées, & les parties renvoyées aux tes lettres obtenues par lefdits religieux requêtes du palais, pour procéder fur le 5'· aotÎt dernier, à fin d•être reilitués leur demande mentionnée en l'arrêt du contre la tranfaétion, du 31. mai 1669. confeil , comme ils euffent fait aupara· ce faifant , les parties fuffent remifes en vant la tranfaétion du 3 1. mai 1669. & tel & femblable état qu'elles étoient les différends mentionnés ès fentences auparavant ladite tra1.1faélion. Requête des 16. novembre I 668. 19. & 2 5'. no- dudit Gedoyn , employée pour défenfes vembre 1669. fuffent renvoyés au bail- & produétion : tout joint & confidéré. liage d'Orléans, fuivant la fentence des No T RE n 1TE Cou R, par fon juge– requêtes du palais , du 30. mars 1669. ment & arrêt, faifant droit, tant fur le fur laquelle requête les parties auroient procès par écrit, qu'appellations verba– été appointées au confeil, & donné aéte les , fans avoir égard auxdites lettres & d'emploi. Requête dudit Gedoyn , em- intervention , defquelles lefdits religieux ployée pour réponfes. Produtl:ion d'ice- & intervenans font déboutés : dit, qu'il lui Gedoyn fur lefdites appellations ver- a été bien jugé, mal & fans grief ap– bales ; contredits & falvations. Arrêt du pellé par les appellans, & l'amenderont;. 18. août dernier entre l'abbé fupérieur & fi les condamne aux dépens, tant des général de la congrégation , général caufes d'appel, que lettres, & l"interve– des Feuillans ordre de Cîteaux, provin- nant en ceux de l'intervention , la taxa– cial de la congrégation en la province tion d'iceux pardevers notredite cour c\e France , & vitheur général de la con- réfervée. FAIT en parlement le premier grégation , demandeurs en requête du 12. jour de feptembre mil fix cent foixante.. dudit mois d'août , à ce qu'ils fuffent onze. reçus parties intervenantes ; faifant droit fur hdite intervention , que les fenten– ces obtenues p1r lefdits religieux fuffent entérinées ; ce faifant, les parties mifes en tel état qu'elles étoient auparavant la tranfaétion mentionnée en icelle , & les parties renvoyées :rnx reyuêtes du pa– lais , fur Jeurs différends concernant les droits honorifiques pr~tcndus par lenit Gedoyn, d'une part : & Jeldits religieux Feuillans, défendeurs, d':iutre ; par le– quel , fur hdite intervemion , les parties auraient été appointées en droit ; & aél:e auxdits demandeurs , de ce que pour Signé, DU TILLET. P l . . , , , ·'' our exp zquer ce quz a ete regle p.1r cet arrêt, on rapportera. r. Le concordat fait en r 6 o 8. entre M. le cardinal de fa Roche– foucault, fors abbé de faitzt Mefmin, & les religieux Feuillans , pour l' introduéf:"on de ces religieux dans cette ahhaye. 2. La tnm– fac1ion pafft!e le 31. mai 1669. c,::tre man– Jieur GcJoyn, ahhé commendt.:.tarre de !adite ahh.,.,ye & les religieux. ]· Les (enrcn.ces du préfiJial d'Orléans 6• cel!es des requêtes du palais , qui ont été confirmées par cet arrêt. 1 i i i ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=