Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
113 5 Des Miniftres d~ r~glife . , I 1; e; commendat:irii, cutn rocheto & mozota 28 .. a?ut & prem1~r decetnbre 1670 . La; feu camalio cum epifcopis deliberJ.nt. prem1~re entre N1c~las Gedoyn , notre Albert dans {on rec!lei! de.î arrêts du par- confe1ller & aumômer , abbé commen.. lemrnt d/ Touf~:.1/è écrit fous le mot Ab!Jé.. d:itaire de l'abbaye de faint f\~efmin de– artic!e 2 , que p1.1~ arrêt rendu à L'audience m~ndeur , d'une part ; ~ les religi~ux , Je fa grand'ch..i:n~r~ a'e ce P_arlement, ~e z3. prieur & co,uvent de ladne abbaye_, dé– juil!et 1 66f. f ab6e de faznt Aphrodife, de fendeurs .. d autre : par laquelle ledit Ge– Be[ias a été main.tenu au droit & poffej2- doyn aur?it été reçu oppofant à la pro– jion de porter le camail & le rochet_, & d'ai- cédure fatte par lefdits religieux ; ce fai– /cr le d•nzier à fa procej/ion feu! après !'of- fant, ladite procédure déclarée nulle.> jicilirzt , fur/que t offiâant n'y porterait pas même la fentence du I 3. août audit an ; le Jàùzr fiicrement. , ordonne que la fentence de notre lieu- Cet c:cemp/e n'efl pas entiérement dans tenant général d'Orléans , du 8. dudit /'efPece des ab6és cornmendataires .. parce mois , feroit exécutée felon fa forme & que l'auteur objèrve .. I 0 • Que cette ab!Jaye teneur , & lefdits religieux condamnés. efl fécu!arifù .. & qu'elle efl une ég!ijè collé- aux dépens. La feconde entre 1efdits re– fi·ia:'e. 2°. Que l'abbé a fajurifdiéfion far ligieux, demandeurs en lettres de refci– Les chanoines. 30. QuelesPapeJ ont accordé lion, du 27. dudit mois d'aotît 1670. par à fls pr~déce./feurs abbés le privilege de por- eux: obtenues contre le contrat & con– ter le roi;het & le camail. Les abliés de c.ordat, du 31. mai 1669. d'une part; & plufcws autres abbayes fécularifées comme ledit Gedoyn, défendeur, d'autre ; par tabôé de S. Jrtartial de Limoges .. l'abbé laquelle icelui Gedoyn auroit été ren– d'Auri/fac_, l'ab!Jé de Moijfac .. & autres ont voyé abfous de la demande, fins 8t con– ce privi!ege & d'autres plus conjidérab!es. dufions defdits religieux, avec dépens, Quoique les abbés commendataires en eût été appellê à notre cour de parle– France [oient perpétuels .. plufieurs eftiment ment , & le procès par écrit conclu & ~u' il ne faut pas confondre les abbés des reçu, pour juger entre lefdits religieux ,. abbayes qui ont été fécularifées .. in capite appellans, d'une part , & ledit Gedoyn , & in membris, avec les abbés commenda- intimé, d'autre; fi bien ou mal aurait été taires, & que les droits &~rivi!eges qui appellé i joint les griefs hors le procès. avaient éte accordés à des abbayes qui étaient Prétendus moyens de nuliité & produc· régulieres " leur ayant été confervés dans tion nouvelle defdits appellans, auxquels la fécufarifation_, leurs abbés, qui font pour- griefs & prétendus moyens de nullité , 6JJUS en titre .. font plus favorables que les ledit intimé pourroit répondre, & con– commendataires. Sans entrer dans cette dif tre ladite produél:ion nouvelle, bailler tinElion .. if efl Jans difficulté qu'en France contredits aux dépens defdits appellans ; les abbés commendataires font en poffejfion jointes les appellations verbales interjet– de ces droits honorifiques. tées par lefdits appellans defdites fenren- XXI X. 'Arrêt rendu au parlement de Paris _, le premier de feptembre I 6 71. por– tant confirmation de p!ufieurs fen– tences données en faveur de meffire Nicolas Gedoyn > abbé commenda– taire de l'abbaye de S. A1efmin au diocefe d'Orléans, qui concernent les droits honorifiques des abbés commendataires de cette abbaye. C Omme de deux fentences données · par nos amés & féaux confeillers , lenant les requêtes de notre palais ,, les ces rendues par notredit bailli d'()r– léans , les 8. août & s. feptembre I 6ïo· fur lefquelles les parties auroient été ap– pointées au confcil à écrire par mêmes· gritfs & réponfes , écrire , produire & contredire icelui procès , gri~fs , répon– fes. Trois produétions nouvelles , deux def dits appellans , & une dudit intimé ; contredits & falvations : ladite fentence du 8. aotÎt 1670. par laquelle il auroit été ordonné que lefdits religieux défen– draient ;\ la demande dudit Gedoyn; & cependant que ladite tranfaétion ferait exécutée , défenfes auxdits religieux. de troubler ledit Gedoyn , fur les pernes qu'il appartiendrait, jufqu'à ce q~'aut1:e ment en eût été ordonné; & ferait ladite fentence exécutée , nonobilant oppofi– cions ou appellations quelconques & fans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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