Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

109 qui font réguliers. T IT. l. CaA1~. ll. IJO un âg:e non encore légitime ; auffi le ref- crit porte expreffément: conftito imprim'zs de extrajudiciali reclamatione. Ne s'étant pourvue dans les cinq ans, f uivant le concile de Trente , on ne doit pas dou– ter que la difpenfe à voto n' excede la puiffance du ~ape., ,comme auffi le ma– J1iage. On a fan d1fference entre le vœu fimple & le vœu folemnel : la difpenfe du vœu fimole eil: facile , non idem du folemnel , duquel les doé1:eurs ont de– mandé sïl étoit de droit divin ou pofi– tif. Saint Thomas & plufieurs autres, in cap. Rurfus. Qui Cferici vef vov. ont tenu qu'H ~toit de droit divin, & que le ma– riage contraél:é après ce vœu folemnel ne peut fubfifl:er. La volonté qui eil: la fubtbnce du vœu , fe doit légitimement préfumer p:ir un fi long temps après la profe!lion, au chapitre dernier, qui Cier. 'Ve! vov. On dit que foffi;it nufia , vel modica patientia. La loi 22. de Ritu nupt. Verecwzdia. immutante v()funtatem; les uns étant retenus par la feule appréhenfion de faire breche à leur confcience; les autres par la feu le honte & pudeur ; les autres par la crainte & la punition des loix. L'intimée a franchi toutes ces bar– rieres, & nonobil:ant fon vœu a contrac– té le mariage , dont la nullité eil: indu– bitable ; néanmoins il faudroit ditl:in– guer : s'il y avait des enfans, on les ad– mettroit à la fucceflion de leur pere par équité & commifération , bien que leur mere veuve dût encore être privée de toutes fes conventions matrimoniales ; Je mariage en ce cas produifant divers etfets, les uns purement f pirituels, les autres civils , enriérement difiinél:s & fé– parés; l'intimée peut jouir de l'effet de ceux-là pour le repos & tranquillité de fa confcience : fans néanmoins efpérer ni participer à ceux-ci, pour refheindre cette vie trop licencieufe , & cette faci– lité de réclamer contre fon vœu & fa profeffion. La cour fur l'appel comme d'abus mit les parties hors de cour & de pro– c~s, ~ fur l'a~pel des requêt 1 es du pa– la1s , 1 appellanon & ce au neant, évo– <JUant le principal abfout Allegrin ap– pellant des fins & conclufions contre lui pri1ès par l'intimée, & néanmoins pour aucunes caufes & con!idérations , lui ~djugea fix cents livres de pe;1fion ch:icun -an par forme <l'alimens. Le même jour -dernie1· mars mil fix cent vingt-!ix. I X. Extrait du nzéme recueil des arrêts du parlement de Me. P. Bardet , tome I. li.:v. 2. chap. J o I. pag. 2 f) 3. de l'édition de Paris en 1690. Religieufe n' eft recevahle à réclamer contre fan vœu après les cinq ans. I E jeudi 4. mars 1617. Me. Germain _, plaida la caufe de Céfar du Réal , fils & héritier de Marie du Faure , appel– lant comme d'abus de l'exécution d'un refcrit obtenu en cour de Rome par Sœur Marie du Faure , intimée , & de toute la procédure faire enfuite par l'of– ficial de M. 1' évêque d' A ngouleme , & pour moyens d'abus , dit que l'intimée en 160+ étant lors âgée de plus de dix· fept ans a fait vœu & a été reçue reli· gieufe profeffe en l'abbaye & monail:ere de fainte-Aufone d'Angoulême. Elle y a demeuré continuellement depuis ce temps jufqu'en 1626. que chJngeant de volonté , elle a eu recours au Pape, lui a expofé qu'étant encore mineure de feiz.e ans elle a été mife par force & violence religieufe dudit monaHere ~ qu'elle y a été retenue depuis ledit temps par la même force & violence , n'ayant jamais eu la volonté de faire vœu ni pro– feffion de religieufe , moins la liberté de pouvoir réclamer. Sur quoi le Pape lui oé1:roie fon refcrit adrelfant au fupé– rieur de fainte Aufone , auquel il mande que s'il lui appert des faits de minorité, force & violence , & que l'impétrante prufej/ionem emijfam tacitè vel exprefsè non ratificaverit , fans s'arrêter à ce qu'elie n'a réclamé dans les cinq ans, dont il la difpen'fe , il. la remette au fiecle en fon premier état , capable de toutes fuc– ceffions & autres droits , comme elle étoit auparavant. L'official d'Angoulê– me, auquel on s' cil: adreff é , a ordon– né que les parties articuleront plus am– plement leurs faits, auxquels ils font déclar~s contraires , & informeront. De cette ordonnance eil: appel comme d'a– bus , qui fe réfout en trois moyens ; le premier fondé fur l'incompétence de l'official d'Angoulême, auquel le ref– crit n'efi point adreffé, mais au fupé– tieur du monailere de fa in te Aufone; le e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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