Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

12.1~ qui. font_ r!guliers. T1T. II. CaAl' .. I. ·11; • re~ ,ji f'ahbt 'VOU/oit que ces hiens entra./fent réguliers, lei .ornemens & autrÙ chofes né~ en partage pour en jouir avant t expiration cejfaires pour la céléhration du fervice divin des baux, il feroit obligé de dédommager les qui eft d'obligation par la regle, ou par les religieux , de ce qu'ils auraient payé pour conflitutions de l'ordre ; d'autres charges jouir de cette anticipation, & ce à proportion font du fait de l'abbé & des religieux con- du temps de.r baux qui refteroit à expirer. jointement ; telles font les rentes conflituées La deuxieme eJPece de retraits Cl d'alié- à prix d'argent par l'abbé, conjointement nations des hiens des abbayes, efl celle des avec {es religieux , far les revenus de tah– hiens qui ont été aliénés par des titres nuls baye; les premieres font portées par le lot des Es vicieux , dans la jouijfance de/quels les charges, celles qui font du fait de t abbé ré– religieux font rentrés , après avoir attaqué gulier fi de.r religieux , font ordinairement & détruit/es titres des détempteu.rs. Ces biens prélevées fur toute la ma./[e des biens de /'ab– doivent pareillement être mis en partage fans baye, avant de procéder aux partages. aucun rembourfement, fi ce n'eft des frais Les charges peuvent être particu/ieres en 11.écejfaires pour parvenir à faire annuller les deux manieres. 1". Par rapport aux bie!'ls t:ontrats , au cas que le détempteur n'y eût qui compofent les lots, comme for:i.t les charges pas été condamné, ou qu'il fût infolvable. foncieres di chaque lot. 2°. Par '!'apport aux · La troijieme eJPece efl des biens des ab- perfonnes qui ont la jouijfance des lots , & bayes qui ont été aliénés pour jubvention ; à leurs befoins dans leur état; la nourriture– ou par d' autr6s aéles folemnels, dans lefquels des religieux fl leurs vêtemens font des char– /es religieux font rentrés en exécution des ges de leur lot, leur ayant été donnés pour y déclarations du. Roi, en rembaurfant aux fatisfaire; comme le Lot de la menfe abbatiale acquéreurs [e prix principal des aliénations; efl donné aux abbés commendataires, pour les taxes faites Jùr eux pour raifon de ces leur fournir ce qui convient à leur état , de biens , les impcnfes, améliorations, frais & même le lot de la menfe conventuelle a ~té loyaux-coûcs : un abbé cummendataire ne donné aux religieux pour leurs befoins. · peut obliger les religieux de rapporter au On peut voir dans les arrêts qui ont été partage des biens de l'abbaye, aux dans rapportés, quelles étaient les demandes & lefquels ilr font rentrés par cette troifieme les prétentions de.r reügieux, fJ celles qui efpece de retrait, qu'en leur rembourfant leur ont été adjugées; on n'a pas cru qu'il préalablement les deux tiers des femmes convznt de grojfir ce recueil d'une multitude qu'ilsjuftifieront avoir payées pour y parve- d'arrêts du grand eonfeil, qui favorifent nir , tant pour le principal, & pour le rem- les ·religieux far pareilles demandes ; on a bourfement des taxes des' ji.x & huitiemes eflimé qu'il jùffifoit d' obferver que les ma– deniers, qui vnt été faites fur les détemFteurs ximes de èe tribunal /ont moins favorables que pour impenfes , améliorations , frais fJ aux commendataires : ces queftions tant de loyaux-coûts. fois j agées diverfeme.'lt , entretiennent des Charges du tiers-lot. Il efl difficile de marquer préciflment quelles charges doivent être acquittées far le tiers-lot, ou Lot des charges , à caufe de la j urijprudence différente des cours, où ces quef tions font portées. Pour en expliquer les fon- demens, on diftingue deux fortes de charges des abbayes fJ des prieurés convintlie!s · ·1 . fi /id ' , J z y en a quz ont con i erees comm" charges communes de l'ahbaye, les réparations de i' ég!ife abbatiale & des lieux réguliers ,font de cette .~JPece ; les autres .font particulie– res à chacun des lots, tel!es font les ré.para– tions des bâtimens des fermes, le lot dom les fermes font partie en eft chargé. On reconnaît dcu;ic fortes de charger com– munes; il y en a qui font a'es faites de l'éta– bliffement de l'abbaye, comme font les répa– r~tions de t églife ahbatiale , .[; des lieux · conteftations continuelles entre les commen– dataires & les religieux, fJ font voir la / ,rr. / d' f / A f nece 11 zte un reglement pour en arreter ,e cours ; il y a néanmoins certains chefs far lefquels la juriJPrudence parait uniforme. Ces tribunaux conviennent, r 0 • Que les charges qu'on appelle foncieres , comme font les cenfives , & les autres droits envers les feigneurs des fiefs d'où re!e".'ent les terres, les gros 6• !es porti,,,7s congrues des curés & des vicairu, au p,tiement d~fquelles les dix– mes font fpécialemcnt ajfcElées , les répara– tions des chœurs des églijès des paroiffes, où les ab/Jés é:l les religieux font décimateurs, & autres c/rarges de cette nature , font por– tées par chaque !ot. z 0 • Qu'on prend far le lot a'es charges , les réparations 6• réédifications de /' h4ifa ahhatiafe & des lieux réguliers. 0 3°: C' éft au;Ji un u.fagc ordinaire de çhar- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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