Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 111 Dts Minijlres de l' Eglifa 111 S il eft eftimi!, faiva.·tt le rlglement du. diocefe font préfamés faire partie· de la menfe com– dans lequel t abhaye eft fitu~e ~ &• S: i/ ~·y a mune ~ defque:s les religieux qu.i en étaient point dt réglement, on renvoi~ a lrf· l. eve~ue, charg~s pour l ufa~e. de l~ c ?mmu.nau.té a en ou à fan official, pour en faire l eftzn_iatzo~. rendozent c~mpte a l abhe regulier. C'eft une quefti~n, fi cet 1 honoraz~e do~t .On ne pré[ u.me pas q 1 1.te ,fes offices clauftra1tx ltre pris far les biens donnes pour l acquzt foz~nt des tztres de benéfices ; les retigieux des fondations , ou far le lot des charges. quz le prétendent font tenus d'en étahlir les Ces biens ayant été originairement ajfec- preuves a & dans le doute, ces CJffices font re– té; au:: fondatio~~ par c~ux 1 q~i les ont don- ,g~rdés c~.mme des commi.ffeons. Ceft une quef nes, zl femb!e qu zl aurozt ete convenable de tzon , s zl faut en rapporter La fondation ou prélever far iceux, avant le partage, la ré- l'éreétion en titre, ou fic' eft affei de prouver trihution pour l'acquit des fondations: il eft qu'ils ont été pojfédés en titre pendant au 11rai néanmoins que plu.fleurs arrêts ontjugé moins quarance ans, fJ par trois titulaires. que cette rétribution fera payée aux religieux Quelques commendataires ont prétendu que par l'abbé commendataire, far les revenus du la fondation ou t éreéfion doit être rappor– lot ajfeéfé aux charges: c'eft la difpojition de tée ; ils dijènt ( & ce fait eft vrai) qu'on nt: l'arrêt rendu au confeil privé en 16.Pf· pour préfame point qu'un hôpital eft un titre de /'ahbaye de Mo!efme. Plujieurs arrêts du bénéfice, quand même if auroit été pojfédé grand confei! ont ordvnné fa même chofe. en titre pendant plus d'un jieclc., fJ qu'i! faut A !'égard des biens aumônés aux religieux rapporter La fondation : Les conciles & tes depuis la commende, c'eft une juriJPrudence ordonnances !ont ainji rég:'é. lis prétendent con.ftante qu'ils demeurent au profit des re!i- qu'il n'y a pas moins de raifon d'établir la gie1:1« , & qu'ils n'entrent point en partage même reg!e pour les offices clau.ftraux, fou– entr' eux & les ahhés commendataires. tenant qu'il répugne à La nature de ces ojfi- On di.flingue deux fortes d'offices clauf- ces, & à la quaLité des religieu.'I':, qu'ils[oient traux, par rapport au partage des biens qui pojfidés en titre, que dans leur origine ils ont été affectés à ces offices : il y en a qui n'étaient tous que des commij/ions , qui de– font pojfédés en titre, les autres font demeu- voient être exercées fous L'autorité de l'abbé, rés des commijfions. Les revenus des offices avec oh!igation de rendre compte, & qu'il ne clau.ftraux qui font pojfédés en titre, ne font convient pas qu'un religieux qui a fait pro– point partagés entre l'abbé commendataire fJ fejfion de n'avoir pas d'autre voionté que le.f religieux. celle de fan fapérieur , fait titulaire de ces Les Bénédillins de la congrégation de S. offices. L'opinion contraire aprévalu, & plu– Maur ont obtenu des huiles de.r Papes, con- jieurs arrêts ontjugéqz/un office clauftraldoit firmées par lettres patentes de nos Rois, qui être regàrdé comme un titre, après avoir été ont éteint le titre de ces offices, & qui en ont pojfédé par trois titulaires depuis quarante uni les revenus à leurs menfes conventuelles. ans. Dans les abbayes qui ne font point de cette Sur le partage des biens aliénl.s qui ont congrégation, ces offices clau.ftrauxJont pof été retirés par les abhés ou par les religieux, fédés par des religieux. P/ujieurs de ces of- on diftingue trois fortes d'aliénations des fices font chargés de fournir aux religieux biens des ahbayes , qui ont pu donner lieu certaines chofes à la décharge de l'abbé, corn- aux retraits. La premiere e.ft des biens alié– me la cellerie , la pitancerie & autres ; on nés par des baux amplzùéotiques, dans lef– rapporte au partage ce qu.e ces offices doivent quels les religieux p(uvent être rentrés , ou aux religieux; celas'obferve dans la congré- après !'expiration des baux, ou par antici– gation même de S. Maur, après que les re- pation en vertu des facultés qui leur ont été 11enus de ces offices ont été réunis aux men.- accordées par les déclarations du Roi. Ces fis conventuelles. biens doivent être remis er.. partage ,fan.r que Les revenus des offices clau.ftraux qui n'ont les religieux puijfent prétendre aucun rem– point été pojfédés en titre, & qui ont été re- bourfement, attendu que la rlunion vient de gardés comme des commijfions, entrent en la nature du contrat, & qu'elle fe fait au. partage dans les abhayes de la congrégation corps de l'abbaye. Si les religieux ont ~ntici­ de S. Maur, comme dans les autres; leurs pé L'échéance du bail, & s'ils ont paye que/– huiles ne s'étendent qu'aux offices clau.ftraux que femme aux détempteurs, pour c,ette an~ qui étaient pojfédés en titre avant lïntroduc- ticipation, ifs en ont été déd~mmage.s far la tion des religieux de cette congrégation dans jouijfance qu'ils ont eue des biens re;u~es; & /,1 monaJl_t:re1, "-s revenus des autr&~ offices au ças qu'il refte encr;re quelque annee a cxpt~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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