Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

\'>1115 qu; font rlguliers. T1T. II. CHAr. l. 1116 parlement, le vingt-deux janvier mil fept Papes, celles de Pie Il. du 4-· t!oftt 1 4-59· de cendix. Collationné. Signé par la cham- Pie IV. du 26. feptemhre IJ63. de Grégoire -bre, DUT ILLET. Et plus bas eft écrit_, le XIII. du I 2.juin l 57 4-· & de Pie V. expli· trente janvier 1706.fignifié & baillé copie quent cette adminijb-ation, laquelle fabfifle– ~ ~,L Gaultier en fon domicile, parlant à rait encore_, fi les commendataires en avoient f on clerc, figné, LE VIEL, avec paraphe; bien ufé. Toutes ces bulles font pour tordre éi en marge efl écrit_, fcellé le 30. janvier de Citeaux_, el/es font rapportées les 95. 1;:,g. 1706. Signé CARPOT. Voyer_ l'addition à IJr. & r32. dans les prh·ileges de cet ordre, la fin du volume_, page zo67. recueillis par Henriquer. _,qui en étoit thiftO– riographe_, & imprimés à Bruxelles en 1630. LeC!ergéde France_,affembléà Poijfy en 1 f6I. paroît s'être conformé à cette difcipfine, lorf– qu'il dit dans fan décret _, fous le titre de commendis, abbates , priores & coin– mendatarii , monachos tanquam filios , alendos , vefl:iendos & erudiendos cu– rent. On n'eflimoit pas qu'il convint à des religieux qui font profeffion depajfer leur vie dans la priere & dans la retraite_, de rentrer dans les embarras du monde où ils font enga– gés par les foins & les pourjuites nlcejfaires pour l'adminiflration des biens temporels. Sur les droits & les prétentions des abbés & des prieurs commendataires dans l'admi– niflration temporelle des monafleres : on ob– ferve. 1. L'introdutlion de !'ufage de notre jiec!e _, de partager en trois lots ies bien.J des monafleres ~ dont un Lot eft pour l'abbé ou prieur commendataire, un autre pour Les re– ligieux _, & le troijienze pour l'acquit des charges. 2.. Quels biens entrent en partage. 3. Les charges qui font acquittées far le tiers– lot, ou lot des charges. Dubois_, dans le chapitre 1. de la faconde partie defes maximes du droit canonique de France_, obferve. 1. Que la loi du royaume ayant fait ce partage_, chacun en peut deman– der L'exécution _, les abbés ainfi que les re!i– ~ùux. 2. En cas de mauvaife adminiflration des abbés ou prieurs, ils font privés de l'ad– miniflration du lot des charges_, lequel eft fé– queftré entre les mains d'un notable bourgeois jufqu' 'à ce que les lieux [oient rétablis. 3. Le tiers-lot ou lot des charges n' i:{t ..ijfeélé qu'aux réparations _, au paiement des décimes , à l' entretenement de la facriflie, & autres char– ges qui concernent la célébration de l'office divin _, ou la régularité ; éJ à t égard des charges foncieres _, comme le gros & les por– tions congrues des curés , elles font portées par chaque lot. Les obfervations que cet auteur dpnne pour des maximes _, n'expliquent pas affer_ cette matiere: nous n'avons point d'ordonnance de nos Rois qui ait réglé cette divijion des re– -venus des abbayes 6• prieurés conventuels en trois parties, elle a été établie par l'ufage & par un très-grand nombre d'arrêts de toutes les cours du royaume, elle n' eft pas Ji ancien– ne que les commendes ; nous en avons très– peu d'exemples avant cent cinquante ans , & même fa plûpart des plus anciens ardts qui !' Ofit ordonné' n'ont pas un Jiec!e. Les abbés & les prieurs commendataires jouiffuicm de tous les revenus des morzaflcrcs _, & faifaicnt diflribuer aux religieux une certaine quantité de pain_, de vin, & des autres cho.fes nécc_(– faires pour leur faSJiftance; cet ordre cft ex– ptùp•é dans un grand nombre de bulla des Biens des abbayes qui @ntrent en partage entre les commendataires & les reli– gieux. Les difficultés quife préfententfurles biens des abbayes &, des prieurés conventuels qui entrent en partage entre les commendataires & les religieux_, regardent particuliérement. 1. Ceux qui font appe!lés biens du petit cou– vent. 2. Les offices clauflraux. 3. Les biens _qui avaient hé aliénés_, éJ qui ont été retirés par l'abbé commendataire oupar les religieux. On appelle biens du petit couvent_, ceux qui ont été acquis par les religieux , ou qui leur ont été donnés ou aumônés pour fonda– tions particulieres. Pour en régler le partage_, ('ITZ obferve fi ces hiens ont été donnés avant['introduélion de la commende_, ou depuis. Les biens qui ont été donnés avant que i' abbaye fût pojfédée en commende, font partagés entre /'abbé com– mendataire f.1 les religieux , à la charge d! payeraux religieux L'lzonoraire pour les mef fes, obits éJ autres fondatiorzs qui font ac:– quittées da1~s l'abbaye. Cettejurijprudellce eft fondée far ce que_, darzs le temps que ces fon– dations ont été faites_, l'a!Jbé régulier & les religieux pojfédoient ces biens en commun _, & ce qu'on don.nait ,'z L'abbé regardait /'a6bé régulier, comme les autres religieux_, fous l'obligation d'acquùter les fondations. L 'hon.or ,zire dom:é aux rdigieux pour l'ac– quit des fondations, eft fou.vent rt!g!é par les conventions arrêtées avec Les abbés commen– dataires, & iorfqu' ils n'en convienne1't pas , \ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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