Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 io-' qui. font réguliers. 2vec droit de châtellenie qui avoit ap– partenu au cellerier avant fa fupprellion, & de quelqu~s autres petites juil:ices peu confidérables oui avoient toujours été i l'abbé; fur ce fondement, les religieux re– fufoient de reconnaître les officiers pour– vus par l'abbé, quoiqu'il fût en poffef– fion de les nommer, & diîoientpour rai– fon, que la princip1le juflice ayant appar– tenu à la celle rie ,réunie à leur menfe con– ventuelle, l'abbé ne pouvoit inHimer d' of– ficiers que pour les juil:ices particulieres qui étaient attachées à fa dignité de tout temps; & qu'à l'égard de la cellerie, c'é– tait à eux à y nommer, en conféquence de la réunion faite à leur menfe conven– tt1elle; dans la fuite ils ont voulu réduire l'abbé au feul droit d'inilitution fur leur préfentation, & enfin ils ont prétendu que les officiers nouvellement inilitués étoient tenus de leur demander leur agrément. Sur toutes ces queil:ions , l'arrêt juge en premierlieu, qu'iln'efl pas vrai, géné– ralement parlant , que tous les biens des offices clauihaux & du petit couvent doivent être exclus du partage entre l'ab– bé & les religieux ; qu'à l'égard des of– fices clauil:raux, tenus de quelque char– ge , comme de fournir la pitance des religieux , leur vefliaire ou autre , à la décharge de l'abbé , il faut en diilraire Je fonds deil:iné à ces chantes & le faire entrer en partage : & qu·à l'~gard du pe– tit couvent , il doit pareillement rap– porter à partage les biens aurnôn~s , -avant l'introduétion de la commende dans l'abbaye; de forte que les religieux de S. Nicolas n'1yant pu juilifier que dans le partage qu'ils attaquaient on eût fait entrer d'1urres biens que ceux de la nature ci-deffus, ils ont été pour cet effet déboutés de leurs lettres de rercifion. Sur la îcconde queilion, il eil jugé qu'il n'y avoit point de différence à faire entre les bois de haute-futaie & les autres do– mJines de l'abbaye, & que l'abbé de– vait y avoir le tiers lot deiliné aux char– ges comme dans le reile des biens. Sur la troifierne, que n'y ayant qu'un feul corps de iuilice dans l'abbaye , elle appartenait i l'abbé, même fur les ter– res & domaines de l'ancienne cellerie , jufques-là que les religieux ayant fait C6nihuire des poteaux d:ins les lieux: qu'ils prérendoient dépendre de cette même cellerie, il a été ordonné qu'ils feraient abattus, TrT. IJ. CnAP. 1. 111-0 Copie des lettres de refcifion prlfespar les religieux de S. Nicolas contre le partage des biens del'abbaye_, fai.t lors de leur introdullion _, & contre la tr.znfallion de I (f g 7. faite en– tr'eux & lejieurabbé de Roquepine~ L Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre, A notre lieutenant général d'Angers, à la fuppli– cation des religieux de faint Nicolas : Nous a été expofé que n'ayant pu avoir affez de lumieres pour pouvoir bien ju– ger du partage qui leur fut préfenté le 1 f. janvier 1670. par feu meffire Arnault, évêque d'Angers, abbé commendataire de lad. abbaye, qui les vouloir introduire en lad. abbaye, ils accepterent à l'aveugle le partage offert, par lequel ils fe trouvent fi extraordinairement léfés , qu'ils font dans l'impui{fance de pouvoir f ubfiiler & de fatisfaire tant aux charges auxquelles on les a fournis, qu'aux autres arrivées pour les befoins de l'état, depuis les com– mencemens des guerres ; c' dt pourquoi on les a confeillés de fe pourvoir p:irde– vant nous pour obtenir' nos lettres de ref– cifion _,à fin de pouvoir procéder à un non· veau partage , dJns lequel on fera entrer tous les revenus de ladite abbJye, à la réferve de ceux du petit couvent & des offices clauilraux , qui ne doivent point y entrer fuivant les loix plr nous étJblies dans notre royaume, & après que tous 1 ' ' ' 1 es revenus auront ete rapportes, on es partagera en trois lots ég:iux J dont l'un ftra pour l'abbé , l'autre pour les reli– gieux, & le troifieme pour toutes les clurges ,, defquelles les deux autres lots feront entiérement exemots. Er :ifin que nous :~e pÛiffions pas dou– ter de la léfion m:rnifefl:e que les expo– fans fouffrent dudit p.irr1ge fait pour leur i~1q·odutèion _, ils nous ont remon– tré. Premiérement, qu'on n'a point fait entrer cL111s le partJge de leur introduc– tion tous les biens de I':ihbaye, puif– qu'on y a on'!is b clôCerie de la Gujoterie, la piece du Clos·, le Cloteau des Cro- c · es p ' · ches, la r·iece Houge, les Doucets, le Pré- due rerc.rr.i- 11.. ~ f 1 l'' , - 1 . 1 . s 01111 - n eu , e 're-aux-1\ ornes, es dixmes de Îions ont éré Linlliere , Becon & Louvaines auffi- rrglées par bien que b rente annuelle de ou~rante- 1 ~ rrtnîa~-. dnq livres due par le Calvaire d'Angers.~~~;.( e e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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