Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l~t97 Des Miniflres del' Eglifl 1208 les décimes ordinaires & extraordi~ai­ res , don gratuit & autres taxes qui ne font point impoftes . f~u la menfe con– ventuelle · lefdirs rel1g1eux de leur part àerneuran~ chargés des rentes nouvel– les, don gratuit & /ubve~nions extraor– dinilÎres <lu Clerge , qui font & pour– raient être ci-après irnpofées fur bdite menfe conventuelle, conformément aux contrats du Clergé , lettres patentes fur iceux, & nos déclar. aions faites en conféquc:nce : fera l'aumône, dite du jeudi-faint, continuée i.:n ladite abbaye, à l'effet de quoi fera ledit Brufhrd-de-Sil– Iery , diilribuer aux pauvres ~ b porte de l' églife d'icelle la quantité de deux muiJs douze boiffeaux de bled mefure d'Amiens, en la préfence du prieur ou plus ancien religieux en cas d'abfence dudit prieur, & demeurera ledit abbé tenu des autres aumônes & autres char– ges d'hofpitalité en confcience & hon– neur : mettra ledit Bndbrd-de-Sillery , à fes frais un portier à la porte de ladite abbi'lye : ayant aucunement égard à la requête d~tdit Bndlard-de-Sillery, du 14. janvier 1702. ordonne qu'à l'avenir il fera entretenu dans ladite abbaye le nombre de quatorze religieux de chœur au moins , fans préjudice à l'abbé de Clervaux, de l'augmenter, fi par le com– pte qu il pourra fe faire rendre dans le cours de fes vifites de l'emploi des reve– nus dudit troifieme lot accepté par lef– dits religieux , il eftime qu'ils foient fuffifJns pour la nourriture & entretien d'un plus grand nombre de religieux : en cc qui concerne l'apµel interjetté par ledit Bruflard-de-Sillery, des fentences des quatre & feizieme jour de décem– bre 1698. a mis & met l' apµellation , au néant ; ordonne que kfdites fentences Îortiront effet, coi1damne l'appellant à une amende de douze livres , & fur le f urplus des demandes, fins & conclufions des parties, met iceiles parties hors de cour & de procès , tous déµens des cau– fes principales & d'appel, demande & in– cident compenfés, 1' exécution du préfent arrêt à notredite cour en la premier cham– bre des enquêtes réfervée. I\:1ANDONS , &c. DoNN.É en notre cour de parlement le huitieme jour d'avril, l'an de grace 1nil fept cent: deux, & de notre regne le foi– xantierne. Collationné. Signé , par la chambre, nu TILLET, & lignifié à maî– tie Pavard, ptocuieut, le 26. avûl 1701. XXVI. Autre arrêt du parlement de Paris_, du 22. janvier 17 o tf. rendu entre mef– jire Char/es-Maurice Dubou'{ct-de- R oquepine_,abbé commendataire de faint Nicolas-lès-Angers_, & les re– ligieux de cette abbaye_, portant ré– glement (ur le partage des menfes ..> droits de jujlice & autres droits honorifiques de ladite ablaye. On rapportera fommairement les procédures qui ont précédé t arrêt~ parce qu'elles ex– pliquent les dijférer.ds qui en ont été le fajet. PROCEDURES. L Es religieux de l'abbaye de faint Nicolas d'Angers, de la congréga– tion de faint Maur , avoient fait procès au fieur de Roquepine , leur abbé com– mendataire fur trois chefs. Premiérement, ils attaquoient par let– tres de refcifion la partition des droits & domaines de ladite abbaye, faire fous meffire Arnault, évêque d'Angers, pré– cédent abbé , & alléguoient pour fujet de léfion qu'on avoir fait entrer en par– tage une partie confidérable des biens d'un ancien office claufi:ral, appellé cel– lerie, une rente due pour le veHiaire p:ir un autre officier clauihal , qui s'appel- 1oit chambrier, & enfin une p:utie des revenus du petit couvent, foutenant que dans les regles générales les biens des offices clauihaux & celui du petit cou– vent, appartenoient aux religieux feuis ·' & que par conféquent ils ne dcvoient pas être compris dans l::t partition de la menfe commune entre l'abbé & les re.ligieux. En fecond lieu, ils prétendoient que l'abbé ne devoir point prendre deux lots dans Je partage des bois de h:iute-futaie comme dans celui des domaines, mais que les religieux & lui devoient prendre ch1cun leur tiers , & que le tiers refbnc deiliné aux charges, devoit être fequef– tré & mis en réferve pour les répat?~ions réciproques de l'abbé & des 1~el1g1~ux. Enfin leur dernier chef de pretent10ns ' . , tomboit fur la jufiice; il n'y ~v~1t q~ un feul corps de juilice, compofe dune JUf– tke principale, haute, moyenne & baffe e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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