Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
'1201 qui font réguliers. TrT. II. CHAP. I. f 1 I1ôl. ge ordonné par ladite fentence à 1' occa- 1ion des trois lots dreffés > & du choix offert auxdits religieux par ledit fieur abbé , leur donner aéte de ce qu'encore que le troifieme defdits lots > contenus dans les articles du projet préfenté par ledit fieur abbé , depuis le deuxieme ar– ticle jufques & compris le quatrieme in– clufivement , enfemble les vingt-fix , trente-neuf , cinquante & cinquante– unieme articles dud.ir projet fût confi– dérablement inférieur aux deux autres lots ; lefdits religieux acceptaient néan– moins ledit troifieme lot, pour fortir plus promptement d'affaiz:es , & à caufe de fa proximité; ce faifant , ordonner que lef– dits religieux jouiraient dudit troifieme lot franc & quitte de toutes charges , généralement quelconques ; enfemble du droit de préfenterà la cure de Crouil– ly, dopt le patronage eil: attaché à la fei– gneurie dudit lieu étant dudit lot, mê– me à la cure de Belloy , dépendante auffi dudit troifieme lot à caufe des dix- 1nes qui en font partie , & à la charge que la juH:ice , dont il n'eil: point parlé dans ledit projet du partage , non plus que dudit droit de patronage , fera exer– cé aux noms colleélifs dudit fieur ab– bé & defdits religieux , & que l'inil:i– tution & deil:itution des officiers leur ap– partiendra en commun ou alternative– ment, fi mieux n'aimait ledit fieur abbé qu'ils lui fuffent préfentés par lefdits re– ligieux & par lui feul inHitués, fans qu'il puiffe refufer ceux qui lui feroient pré– fentés, & qu'à l'effet dudit part:ige le projet dreffé par ledit fieur abbé , ferait par lui figné & remis au greffe de notre– dite cour , pour demeurer attaché à la minute de l'arrêt qui interviendrait , pour jouir par lefdits religieux dudit tro~fien~e lot en nature, au premier jour de p.nv1er 1702. & condamner ledit fieur abbé de m~ttre en dedans ledit temps en ~on & fu~f~nt état de toutes répara– tions , les bat1mens des fermes , moulins & m::tifons dudittroifieme lot, même les chœurs des églifes paroilliales, dont les dixmes dépend1ntes dudit troifieme lot .font chargées , pour être enfuite lefdits b&timens entretenus à l'avenir p:tr lefdits religieux aux dépens de leur lot , après que lefdits b5.timens leur auront été donnés en bon & fuffifant état, fans pré– judice de la demande par eux formée & fudife par ladite fentence , pour la joui[- Tome IV. . . fance du revenu de leur lot, à compter du jour de la demande qu'ils en ont faite; comme auffi ordonner que ledit lieur abbé feroit tenu dans trois jours de choifir l'un des deux autres lots, pour en jouir par lui franchement & quittement de toutes charges , ainfi que lefdits reli– gieux du leur ; & que l'autre lot deHiné pour les charges, dont il auroit l'admi– niilration, demeurerait affeété à l'acquit de toutes les charges de ladite abbaye , généralement quelconques, tant de cel– les , dont elle eil: préfentement tenue que de celles qui pourront f ubvenir à l'entretien des églifes , cloître, dortoir, & de tous les lieux réguliers, décimes or– dinaires & extraordinaiïes, rentes nou– velles , dons gratuits , f ubventions , & autres charges & impofitions , de telle nature & qualité qu'elles puilfent être même imprévues & qui pourraient être impofées à l'avenir, enfemble des char– ges clauihales ; favoir, premiérement , pour l'entretien de la facriHie , tant pour ce qui etl: des ufages facrés, linges, livres & ornemens qui y manquent, pain & vin des metîes, luminaires & huiles des lam– pes, cordes des cloches , entretien de l'horloge, propreté & décoration de l'é– gli fe ; fecondemen t, de 1 'infirmerie, paie– ment des gages de.s médecins , apothi– caires & chirurgiens ; en troifieme lieu,,. l'entretien de J'hofpitaliré & frais de la réception des hôtes ; en quatrieme lieu, l'entretien de la bibliotheque ; en cin– quieme lieu, des aumônes , tant journa– lieres que de l'aumône générale du jeu.:. di-faint , lefquelles ont accoutumé être faites de tous temps à la porte de l'abbaye, n'y ayant point de maifon abbatiale ; en fixieme lieu , l'entretien du portier qui eil: à ladite porte; en dernier lieu, à l'ac– quit tant des meffes abbatiales qui fe di– fent par le prieur pour ledit fieur abbé , que de la penfion du doéteur, quand il y en aura un d::tns hdite abbaye, & aux: droits des vifites des fupérieurs & contri– bution de l'ordre ; ce faifant , condam.:. ner ledit fieur abbé d'acquitter toutes leflli tes charges , fi mieux il n'ai moit dé– livrer auxdits religieux l'adminiHration dudit lot defl:iné pour les ch:irges aux. offres qu'ils faiîoicnt en ce cas de les ac:.. quitter, le tout fans préjudice aux répa~ rations de 1' églife, cloître,, dortoir & au– tres lieux, même des réparations à faire auxd._ lots, .dont ledit fieur abbé eft per~ Gggg . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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