Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 I 97 qui font réguliers. àites requêtes de notre hôtel , du 4. décembre 1698. & celle du feizieme jour de décembre audit an , par laquelle, fur la requête dudit fieur abbé du Gard, ·du premier dudit mois de décembre I 698. à fin de repréfentation defdits ti– tres, les parties one été mifes hors de cour, en affirmant par lefdits religieux , qu'ils n'ont aucune connoiffance defdi– tes pieces; qu'ils ne les ont point en leur poffe!lion; & que par fraude & dol, ou autrement , ils ne les retiennent ; que d'ailleurs lefdits religieux ont même depuis abandonné le profit de ladite fentence , ayant par leur requête du 19. février 1699. déclaré qu'ils expliquaient & réduifoient, tant contre le fieur prince ·Philippe, que contre ledit fieur Brufiard, & qu'en procédant au partage, ils re– préfenteroienc les baux & autres titres de l'abbaye du Gard, qui efi la preuve "qu'ils les retiennent jufqu'à préfent de tnauvaife foi, outre que lefdites fenten- > • // I •/ ces n ont pomt ete rapportees m enon- cées dans la fentence définitive du 4. aout 1699. il plût à notredite cour re– cevoir ledit fieur Bruflard , abbé du Gard , appellant defdites fentences des 4. & 16. décembre 1698. & de ce qui s'en était enfuivi, en adhérant à fon pre– mier appel, le tenir pour bien relevé , régler les parties fur ledit appel inci– dent, fuivant notredite ordonnance , &· joint au procès ; & à cette fin donner aéte audit fieur abbé , de ce que pour caufes & moyens d'appel, écritures & ·produél:ion fur ledit appel incident , le– dit fieur abbé employait le contenu en ladite requête, & ce qu'il avoit écrit & produit au procès; & ce faifant, mettre l'appellation, & ce dont avoir été ap– pellé, :i.u néant; émendant adjuger audit -fieur abbé les conclufions qu'il avoir pri- fes audit procès, avec dépens, au bas de laquelle efl l' ordonn;rnce de notredite cour, par laquelle ledit fieur abbé du Gard auroit été reçu appelbnt, fur l'ap– pel les panics appointées au confeil écrire, produire dans le temps de l'or~ donnance, & joint, donné aéte de l'em– ploi fait par l:i.dire requête , lefdites ·fentences, b premiere dudit jour + de- cembre I 69~L rendue entre ledit fieur Bruflard-de-Sillery, abbé <lu Gard, de– mandeur en oppofition , fuivant l'aéte dL1 dix - fcmicme jour de novembre 1698. à l'e~~cmion d'une fentence clef- T1T. II. CHAP. I. 119~ dites requêtes de l'hôtel, par défaut du 14. octobre précédent , fignifiée le I 6. dudit mois , portant appointement en droit fur la demande en parcage des re– ligieux de ladite abbaye, défendeurs ci– après nommés con!re ledit fieur abbé du Gard, renvoyée auxdites requêtes par arrêt de notre confeil, du 3 o. avril audit an, & encore demandeur en requête des premier & troifieme jour de décembre 1698. Celle dudit jour premier décem– bre 1698. tendante à ce qu'il fût ordon– né, qu'auparavant de plaider fur la dé– mande en partage faite par lefdits re– ligieux du Gard, ils fuffent tenus de repréfenter & communiquer audit fieur abbé du Gard les contrats & concor– dats faits entre lefdits religieux , & le défunt prince Philippe. de Savoye, leur abbé , pour raifon de leur penfion, dont l'exécution étoic réfervée par une tran– faél:ion qu'ils ont paffée le dix-feptieme jour de mai 1678. autrement, & à faute de ce faire dans le temps. porté par la fentence, qui interviendrait fur ladite requête; que le défaut de ladite com– munication vaudroit approbation & re– connoiffance de la part defdits reli– gieux ; que lefdirs contrats & concor– dats portant partages des biens de ladite abb:tye, faits entre ledit défunt prince Philippe de Savoye, & lefdits religieux, d'une part ; par laquelle fans s'arrêter à l'oppofition dudit fieur abbé du Gard, auroit été ordonné que l'appointement en droit & joint, feroit exécuté felon fa forme & teneur, & fur la requête dudit fieur abbé , à fin de repréfentation & communication des partages , concor– d :i.ts & autres pieces, les parties :i.uroient été mifes hors de cour , en affirmant par lefdits religieux du Gard, qu'ils n'ont aucune connoiffance defdites pieces, & qu'ils ne les one point en leur poffe!lion, & que par dol, fraude ou autrement, ils ne les retiennent & ne ceffent de les re– tenir, dépens réfervés. La feconde du– dit jour 16. décembre 1698. obtenue p;u défaut par lefdits religieux d,L~ G:ird contre ledit fieur Bndhrd-de-Sillery, par laquelle en conféquence de la procu– ration affirmative defdits religieux , au– rait éré donné :i.{rc ::nt prieur de hdite abbayè, préfent :i l'audience, de I'Jfhrma– tion pJr lui faite en exécution de ladite fentence du 4. décembre 1608. qu'ils n'avoient aucuns partaies ni concordats, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=