Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

"11 9 ~ quifont r!guliers. T1T. Il. CHAP. I. 1194 lui frît donné aéèe de fa déclaration ; n'etît été ordonné & fait en con(équence: qu'il n'avait entendu contefter le parta- de forte que ce réglement en était une ge, que jufqu'à ce qu'il eût connoiffance fuite & accdfoü·e, dont la cour n'était des biens de lad. abbaye; & fans s'ar- point faifie, mais appartenait aux juges 1·êter à fes offres, d'exécuter le prétendu dont il était appel, ou aux juges des lieux projet de partition, qu'il difoit avoir fait par eux commis pour faire Ied. partage ; faire, ni aux conditions auxquelles elles débouter ledit fieur abbé de Ca demande font faites, mettant l'appel au néant; à cet égard, fauf à lui à contefter fur le ordonner que la fentence dont était ap- plus ou le moins defdites charges fi bon pel, qui ordonnait le partage dans les lui fembloit, pardevant les juges, dont i·egles ordinaires, ferait exécuté felon. fa était appel ,ou les juges commis, & con– forme & teneur, pour jouir par lefdits damner ledit fieur abbé aux dépens ; religieux du Gard de leur lot, à comp- donner pareillement aéèe auxdits reli– ter du jour que ledit partage feroit fait , gieux du Gard, de ce que pour toutes fauf à faire, fuivant icelle fentence, pro- écritures & produétions fur leurs dernan– noncer fur la reilitution des fruits , & des ci-deffus, ils emµloyoient auffi le con– donner aéte audits religieux du Gard tenu en ladite requête avec ce qu'ils de ce qu'ils offraient, en procédant audit avoient dit & produit au procès, au bas partage, d'affirmer, qu'ils n'avaient au- de laquelle requête efi: l'ordonnance de cuns titres que les anciennes chartres notredite cour, par laquelle fur ladite mentionnées dans l'inventaire que iedit demande les parties auraient été ap– fteur abbé avait pardevers lui, ni au- pointées en droit à fournir de défenfes, cune connoiifance d'aucuns biens de la- écrire & produire, & donné aB:e de dite abbaye, finon en gros de ceux do11t l'emploi, & joint les pif:lces produites par jouillàîent lefdits Regnier & la Vaffon- ladite requête. Sommation de fournir niere, fermiers dudit abbé; en troifie- de défenfes, produire & contredire' par me lieu , attendu que des religieux , ledit fieur abbé du Gard, contre ladite fait qu'ils jouiffent de leur lot, ou qu,ils demande & produB:ion. Requête dudit foient penfionnaires, ne font tenus d'au- fieur abbé du Gard, du 23. décembre cunes réparations des lieux réguliers , 1700. tendante à ce que, vu l'aéte d' oppo– & que les abbés commendataires ne fition formée par led. fieur abbé, dans font point en droit de régler le nom- la huitaine du 22. décembre 1700. il bre des relii,Îeux de leur abbaye; dé- phît à ladite cour le recevoir o.ppofant clarer pareillement ledit fieur abbé non- à l'exécution de l'arrêt, du 4. dé<.:embro: 1·ecevabie au rroilîeme chef de demande audit an, fignifié le 14. faifant le droit porté p~u fa r.:quête; en qllatrieme iieu, de fon oppofition, lui donner aéle de ce attendu que lefdits. ·religieux du G;ird qu'il entendait continuer· de faire faire 11'ont point été parties dans les arrêts les réparations néceffaires qui étaient ·rendus entre ledit fieur prince Philippe de fon faire en ladite abb,1ye, fans y <le Savoye & fes créanciers , ni aucune- être contraint; & de ç~ qu'il fe conili– ment garands <le l'inexécution d'iceux., tuoit demandeur contre. lefdits reli– ·pour les réparations, ni chargés par au- gieux., à ce qu'avant faire droit fur leur .cun •traité fait avec leur communauté des -demande principale en réparations con– qultte mil1e deux cents liv. prétendues .tre ledit lieur abbé, & entérinement payées par ledit fieur prince l;hilippe de dudit procès-verbal, ils feraient con– Savoye, en l'année i676. Décbrer ledit damnés de rapporter le trJité par eux :fieur abbé du Gard, fon fucceffeur, non- fait avec le fieur prince Philippe, pour recevable au quatrieme chef de fa re- l'exécution duquel ledit fieur prince Phi– quête; en cinquieme lieu, attendu que lippe avoit fait payer par GroulJe, fon le ré~lernenc des charges, dont doit être, fermier général, en I 676. à dom Paget ~ tenu le tiers-lot deHiné pour l'acquit des leur prieur, quatre mille deux cents livres~ charges, & pour les réparations, ainfi foutena:1t jufqu';1 cc que ledit rrlité, en– .qu'il a été perpétuellement jugé par ar- fembie le proc2s - verb;il Je rétablifie;.. rêts, notamment ceux de la cour, du ment & réception defdits ouvrages eL1t grand confeil & du confeil privé, pro- été ri1pporté; que celles que lefdits relil"" .duits :iu procts, ne fe pouvoir & ne fe .gieux ::ivoicnt in<liciué le quatrieme jour devoü faü·c. .qu'au préalable., le. partage <ie fep~emb~e c,amme urgentes & néc.ef- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=